LOI N° 367 DU 1 AOUT 1994 relative à l'exercice de la profession de pharmacien
 
LOI N° 367 DU 1 AOUT 1994 relative à l'exercice de la profession de pharmacien

 

 

La Chambre des Députés a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont le texte suit : 

Article unique

Est approuvée la loi relative à l'exercice de la profession de pharmacien, retransmise à la Chambre des Députés par le Décret N° 3094 du 2/6/1980, telle que modifiée par les commissions parlementaires et par la Chambre des Députés.

La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel. 

 Baabda, le 1er août 1994

Par le Président de la République
Signé : Elias Hraoui

Le Président du Conseil des Ministres
Signé : Rafic Hariri

 

LOI RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN

TITRE I - LE PERMIS D'EXERCER LA PROFESSION DE PHARMACIEN

Article 1: Est considéré exercice de la profession de pharmacien tout acte tendant à préparer, composer, fabriquer, doser, vendre en gros ou au détail, distribuer, ou acquérir pour la vente ou la distribution, n'importe quel médicament ou substance pharmaceutique pouvant être utilisé, par usage interne ou externe, ou par injection, pour la prévention ou le traitement des maladies humaines et animales, ou présentant ces propriétés.

Article 2: Le permis d'exercer la profession de pharmacien sur le territoire libanais est accordé par arrêté du Ministre de la Santé Publique sur proposition du Directeur Général du Ministère.
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien ou porter le titre de pharmacien s'il ne remplit les conditions énumérées aux articles ci-après.

Article 3: Le pharmacien libanais doit remplir les conditions suivantes :
1 - Etre détenteur d'un diplôme de pharmacien délivré par une Faculté de Pharmacie relevant de l'Etat, ou d'une Faculté de Pharmacie ne relevant pas de l'Etat, à condition que ce diplôme soit identique au diplôme que délivrent ces Facultés aux ressortissants de leurs pays, sans manque ou modification, que ce diplôme soit accepté comme leurs diplômes pour exercer dans ces mêmes pays, et que ces Facultés soient reconnues par l'Etat libanais.
2 - Avoir obtenu la seconde partie du baccalauréat libanais ou son équivalent.
3 - Avoir vingt ans révolus.
4 - N'avoir pas été condamné pour crime ou tentative de crime de n'importe quel genre, ou pour délit infâmant ou tentative de délit infâmant. Sont considérés délits infâmants : le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le chèque sans provision, le détournement de fonds, la corruption, l'extorsion, le chantage, le faux en écritures, l'usage de faux, le faux témoignage, le faux serment, les infractions contre les moeurs mentionnées au Titre VII du Code Pénal, et les infractions relatives à la culture, au commerce ou à l'usage des stupéfiants.
5 - Avoir réussi à l'examen du colloquium auquel procède le Ministère de la Culture et de l'Enseignement Supérieur.

Article 4: Les dispositions de l'article 3 s'appliquent au pharmacien naturalisé libanais dès qu'il acquiert la nationalité libanaise.

Article 5: Le pharmacien non libanais, ressortissant d'un pays arabe, doit :
1 - Remplir les conditions mentionnées à l'article 3.
2 - Appartenir à un pays qui accorde la réciprocité aux pharmaciens libanais, conformément à un accord à cet effet signé entre les deux pays.
3 - Il faut, s'il s'agit d'un étranger d'origine naturalisé dans un pays arabe, que cinq années se soient écoulées depuis l'obtention de cette nationalité.

Article 6:
Le pharmacien non-libanais, de n'importe quelle autre nationalité, doit :
1 - Remplir les conditions mentionnées à l'article 3.
2 - Appartenir à un pays qui accorde la réciprocité, comme mentionné au paragraphe 2 de l'article 5 supra.
3 - Il faut que le pharmacien soit diplômé depuis dix ans au moins.

Article 7 : Pour que le diplôme de pharmacien obtenu hors du Liban soit reconnu, il faut que le programme d'études de l'Université (Faculté de Pharmacie) qui a accordé ce diplôme soit équivalent au programme d'études des universités du Liban et qu'il soit accepté par la Commission des Equivalences.

Article 8: Les pharmaciens non libanais inscrits au Ministère de la Santé avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront poursuivre l'exercice de leur profession au Liban.
Le permis d'exercer sera considéré caduc si son titulaire s'absente du Liban pendant trois années consécutives.
Le retrait du permis sera confirmé par arrêté du Ministre de la Santé Publique.


TITRE II - LES OFFICINES
CHAPITRE 1 - L'exploitation des officines


Article 9: Il n'est permis d'ouvrir une officine qu'après autorisation du Ministre de la Santé Publique. Cette autorisation n'est délivrée qu'à un pharmacien libanais autorisé à exercer la profession au Liban.

Article 10:
Premièrement :
La demande d'autorisation pour ouvrir une officine est présentée au Ministère de la Santé Publique, et à cette demande sont joints les documents suivants :
1 - Une copie authentifiée du permis d'exercer la profession de pharmacien au Liban.
2 - Une attestation de l'Ordre des Pharmaciens certifiant que le pharmacien est dûment inscrit à l'Ordre.
3 - Un extrait d'état civil dûment authentifié.
4 - Un extrait du casier judiciaire dûment authentifié, et dont la date ne remonte pas à plus de trois mois.
5 - Quatre photographies.
6 - Un schéma de l'emplacement de la pharmacie et de son aménagement intérieur.
7 - L'enseigne commerciale de la pharmacie.
8 - Une déclaration signée par le requérant, certifiant que l'officine est entièrement sa propriété, qu'il l'exploite pour son propre compte, et qu'il n'est pas un prête-nom.
Deuxièmement :
Le Ministère de la Santé Publique transmet la demande à l'Ordre des Pharmaciens pour avis, et cet avis est consultatif. Un délai de deux semaines seulement, à dater de la réception, est accordé à l'Ordre pour qu'il donne son avis.
Si l'Ordre ne donne pas son avis dans le délai mentionné, il n'en sera plus tenu compte, et le Ministre de la Santé pourra examiner la demande. Pour l'octroi de l'autorisation, il sera tenu compte de la priorité dans la présentation des demandes, et si les demandes ont été présentées à la même date, il sera tenu compte de l'ancienneté de l'inscription auprès de l'Ordre des Pharmaciens.
L'autorisation est accordée lorsque les conditions sus-mentionnées sont remplies, et la décision d'autorisation est notifiée à l'Ordre des Pharmaciens. Lorsqu'il s'agit de la cession d'une officine autorisée d'un pharmacien à un autre pharmacien qui remplit toutes les conditions légales, il suffit d'aviser le Ministère de la Santé Publique qui aura toutefois le droit de s'assurer que ces conditions sont remplies.
Troisièmement :
Le pharmacien autorisé à ouvrir une officine doit achever les formalités d'établissement et ouvrir effectivement l'officine dans le délai maximal d'un an à dater de l'octroi de l'autorisation. Si cette période s'écoule sans que l'officine ne commence effectivement à fonctionner, l'autorisation sera considérée d'office comme caduque. Le retrait du permis sera confirmé par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 11: Le pharmacien autorisé à ouvrir une officine doit présenter aux services compétents du Ministère de la Santé Publique les documents suivants :
1 - Une attestation d'enregistrement de l'officine au registre des fonds de commerce auprès du Tribunal de Première Instance.
2 - Une copie du titre de proprieté, s'il est propriétaire du local où il installe son officine.
3 - Ou une copie du contrat de bail en son nom, ou au nom de son associé s'il est associé à un pharmacien, sous réserve que le local soit utilisable pour une officine.
4 - Un avis d'ouverture de l'officine et de commencement effectif du travail dans cette officine.
Le Ministère de la Santé Publique s'assure que l'officine est ouverte et que le travail y a effectivement commencé dans le délai mentionné au dernier paragraphe de l'article précédent, par un procès-verbal qui sera établi et signé par le fonctionnaire compétent, et qui sera également signé par l'intéressé.

Article 12: (tel que modifié par la Loi N° 635 du 23 avril 1997)
L'ouverture de nouvelles officines est autorisée lorsque toutes les conditions légales requises sont remplies, sous réserve que la distance entre l'officine prévue et la plus proche officine existante soit comme suit :
- Trois cents mètres (300 mètres) sur tout le territoire libanais.
La distance est calculée du milieu de la porte de l'officine au milieu de la porte de l'autre officine, et cela par le plus court chemin.
Toutes les officines qui existaient avant la parution de la présente loi sont exceptées de la condition des 300 mètres, à condition que la distance entre elles et la plus proche pharmacie existante ne soit pas inférieure à deux cents mètres (200 mètres) par le plus court chemin.

Article 13: La composition, la préparation et la vente au public des médicaments ne sont permises que dans l'officine même.

Article 14: Exception faite des cas énumérés à l'article 23 de la présente loi, tout pharmacien qui vend directement au public doit être propriétaire de l'officine qu'il exploite ainsi que des instruments et produits qui s'y trouvent, et seul le pharmacien a le droit de vendre directement au public. Tout pharmacien qui gère une officine appartenant en tout ou en partie à un mineur est considéré comme s'il en était propriétaire, et il est soumis aux mêmes obligations légales.
Tout acte, contrat ou autre, ayant pour objet de céder à une personne autre qu'un pharmacien autorisé tout ou partie d'un établissement pharmaceutique est nul, de nullité absolue et sans effets. Les parties contractantes et toute personne, fonctionnaire, courtier ou intermédiaire, qui participent directement ou indirectement aux opérations d'enregistrement, d'acceptation ou de légalisation du contrat, seront passibles des peines prévues par la présente loi, et l'autorisation octroyée sur cette base sera considérée nulle et non avenue.

Article 15:
Le pharmacien qui vend directement au public ne peut pas :
1 - Diriger plus d'une officine ou travailler dans une autre officine, sauf en cas de remplacement tel que mentionné à l'article 16 de la présente loi.
2 - Avoir des intérêts dans une officine autre que la sienne.
3 - Se livrer dans son officine à un commerce autre que celui des médicaments, des drogues, des produits chimiques et sanitaires, des appareils et des objets se rapportant à la thérapeutique et à l'hygiène, et des produits cosmétiques.
4 - Effectuer un travail quelconque en dehors de son officine, à l'exception de la surveillance bénévole des médicaments de base dans les centres de premiers soins.
5 - Travailler de nuit à titre permanent dans n'importe quelle officine, en tenant compte du cas mentionné à l'article 16 de la présente loi.
6 - Exploiter ou diriger n'importe quel autre établissement pharmaceutique, ou effectuer un travail salarié se rapportant à sa profession, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire libanais.

Article 16:
Le pharmacien a le devoir de diriger et de surveiller en personne les travaux de l'officine, du point de vue technique et du point de vue financier. Il lui est permis d'engager à plein temps un pharmacien autorisé, à titre de directeur responsable, après en avoir notifié le Ministère de la Santé Publique et l'Ordre des Pharmaciens, ainsi que des employés pour la préparation des médicaments (préparateurs).
Le propriétaire ou l'exploitant de tout établissement pharmaceutique où travaillent plus de trois employés pour la préparation des médicaments, doit engager, au préalable, un pharmacien autorisé, pour chaque groupe de trois employés qu'il engage en plus des trois premiers.
La présence du pharmacien dans l'établissement pharmaceutique est obligatoire durant l'horaire de travail, et s'il doit s'absenter de sa pharmacie pour cause de maladie ou pour toute autre raison durant une période n'excédant pas un mois, il pourra charger un confrère de superviser les activités de son officine.
Le pharmacien suppléant doit être présent dans l'officine durant tout l'horaire de travail et il porte personnellement la responsabilité technique.
En cas d'absence du pharmacien propriétaire de l'officine durant une période de plus d'un mois, il devra se faire remplacer par un pharmacien travaillant à plein temps, qui dirigera l'officine. Il devra en informer le Ministère de la Santé Publique et l'Ordre des Pharmaciens, et obtenir une autorisation spéciale du Ministre de la Santé Publique.
La période d'absence ne pourra pas excéder un an sauf dans les cas exceptionnels (tels que les études, la spécialisation ou la maladie) qu'estimera le Ministre de la Santé Publique. En aucun cas, cette période d'absence ne pourra excéder deux ans.
Les dispositions du troisième paragraphe s'appliquent au pharmacien propriétaire d'un dépôt (1), d'un laboratoire médical ou d'une fabrique. Toute contravention à ces dispositions expose son auteur aux peines prévues à l'article 92 de la présente loi et à la fermeture de l'établissement, temporairement ou définitivement, par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 17: Tout pharmacien doit informer le Ministère de la Santé Publique et l'Ordre des Pharmaciens de son lieu de résidence.

Article 18: (tel que modifié par la Loi N° 153 du 27 décembre 1999)
Dans les localités où est établi un système de permanence (ouverture de certaines pharmacies pendant la nuit, ou les dimanches et les jours fériés), le pharmacien de permanence doit prendre les dispositions nécessaires pour faciliter au public de recourir à lui pendant la période de permanence.
L'Ordre établit, chaque semaine, la liste des noms des pharmaciens de permanence, qu'il communique et publie dans les médias par l'intermédiaire du Ministère de la Santé Publique. Dans les autres localités, le pharmacien a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour permettre au public, en cas de besoin, de recourir à lui pendant l'horaire en question.
La présence d'un pharmacien légalement autorisé dans l'officine qui ouvre la nuit est obligatoire, et l'horaire d'ouverture sera fixé par décision du Conseil de l'Ordre pour chaque région, dans le but d'assurer les médicaments au public.

Article 19: Une société ne peut être autorisée à ouvrir une officine que si elle est composée de pharmaciens libanais légalement autorisés, dont l'un au moins a une autorisation d'ouvrir une pharmacie, et dont aucun ne possède une officine ou n'a des intérêts dans une autre officine.
Toute convention tendant à attribuer à une personne autre qu'un pharmacien légalement autorisé une part dans une officine ou dans ses bénéfices, sous quelque forme que ce soit, est considérée nulle et de nullité absolue.

Article 20: Il n'est pas permis aux créanciers, quelle que soit la nature de leur créance, de participer à la direction et à l'exploitation des activités de l'officine appartenant au débiteur.

Article 21: La consultation des médecins, des vétérinaires, des sages-femmes et des dentistes, quelle qu'en soit la nature, est interdite dans les officines ou dans les locaux qui en dépendent, sauf en cas d'urgence pour soigner un blessé ou un malade.
Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe précédent sera considéré comme exerçant illégalement la profession de médecin, et il sera passible des peines prévues pour cette infraction.

Article 22: Il est interdit à un pharmacien, même s'il possède le diplôme légalement requis, de faire, outre sa profession, un acte relevant de la profession de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de sage-femme.


CHAPITRE 2 - La gestion des officines dans certains cas particuliers

Article 23: (tel que modifié par la Loi N° 135 du 26 octobre 1999) Il est permis à la veuve du pharmacien et à ses héritiers d'exploiter l'officine qui leur est transmise par héritage pendant une période n'excédant pas cinq ans à dater du décès du pharmacien, à condition qu'ils en confient la gestion pendant les six premiers mois à un pharmacien, et pendant le restant du délai à un pharmacien qui n'a pas d'officine, et cela après approbation du Ministre de la Santé Publique. Ils doivent aussi céder l'officine à un pharmacien légalement autorisé au cours de la période en question, faute de quoi l'autorisation d'ouvrir la pharmacie devient caduque.
Si le pharmacien décédé a un enfant étudiant en pharmacie, le délai sera prorogé pour une période égale à la période légalement requise pour les études.
Bénéficient des dispositions de la présente loi les héritiers du pharmacien dont le décès ne remonte pas à plus de cinq ans à dater de la parution de la présente loi.


CHAPITRE 3 - L'organisation des officines


Article 24: L'enseigne commerciale de l'officine ainsi que le nom ou l'appelation de son propriétaire doivent figurer sur la façade de l'officine en lettres arabes, grandes, claires et faciles à lire. Si l'officine est la propriété d'une société, le nom de cette société et celui du directeur responsable devront également être mentionnés.

Article 25:
Le nom du pharmacien, ses titres scientifiques, le numéro de l'autorisation du Ministère de la Santé Publique et le numéro d'ordre de son inscription à l'Ordre, doivent figurer sur toutes les correspondances, les factures et les étiquettes.
Chaque officine aura un cachet portant son nom commercial, son adresse et le nom du pharmacien propriétaire.

Article 26: L'officine doit être aménagée de manière à interdire au public l'accès de l'endroit où on prépare les médicaments.

Article 27:

1 - Les propriétaires d'officines doivent, dans les officines, avoir les substances psychotropes, les stupéfiants et les médicaments dont le malade peut avoir besoin dans les cas urgents et qui seront déterminés par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
2 - La pharmacie doit comporter un endroit indépendant pour la préparation, la composition et le dosage des médicaments.
3 - L'officine doit disposer de l'équipement suivant :
– des balances, de 1 centigramme à 1 kilogramme;
– un assortiment d'éprouvettes en verre graduées, de 10 cc à 1 litre;
– un réfrigérateur pour abriter tous les produits qui doivent y être conservés;
– la plus récente édition des listes officielles et de leurs annexes, publiée par le Ministère de la Santé Publique et comportant les noms des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des sages-femmes, ainsi que leurs adresses;
– la pharmacopée de la République Libanaise dès qu'elle sera publiée; et en attendant sa publication, la dernière édition de la pharmacopée française, américaine ou anglaise.

Article 28: Tous les produits mentionnés à l'article 3 doivent être conservés suivant les indications de la pharmacopée. Tous les produits gâtés et ceux dont l'état est douteux doivent être détruits. Les produits ayant une date de péremption ne doivent pas être conservés au-delà de cette date.


CHAPITRE 4 - Les pharmacies rattachées aux hôpitaux


Article 29:
1 - Tous les hôpitaux publics et privés doivent avoir à l'intérieur de l'établissement une officine gérée par un pharmacien travaillant à plein temps, à condition que cette officine n'ait pas d'accès sur la voie publique et que les médicaments n'y soient vendus qu'aux malades durant leur séjour à l'hôpital pour leur traitement.
2 - Les hôpitaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de six mois pour se conformer à l'obligation mentionnée au paragraphe précédent.

Article 30: Les propriétaires d'usines et d'ateliers peuvent posséder une armoire à médicaments pour les premiers soins, dont le contenu sera déterminé par le Département de Pharmacie du Ministère de la Santé Publique.
Ces médicaments ne peuvent être utilisés que pour l'usage gratuit des employés de l'usine ou de l'atelier. Les chefs d'entreprise doivent obtenir du Ministre de la Santé l'autorisation de posséder une armoire à médicaments.

Article 31: Les registres prévues pour les préparations magistrales, les stupéfiants et les substances psychotropes doivent être tenus dans les pharmacies. Les pharmacies ainsi que les armoires à médicaments sont soumises à l'inspection prévue par la présente loi.


TITRE III - LES PERSONNES QUI TIENNENT EXCEPTIONNELLEMENT LIEU
DE PHARMACIEN


Article 32: Tout médecin, vétérinaire ou dentiste, résidant en un lieu dépourvu d'officine, peut obtenir du Ministère de la Santé Publique l'autorisation de posséder une armoire à médicaments, chacun selon sa spécialisation, pour fournir les médicaments et les spécialités qu'il lui est permis de prescrire aux personnes ou aux animaux qu'il soigne, à condition que ce lieu soit dépourvu d'officine à une distance de cinq kilomètres.
Cette autorisation ne confère pas au bénéficiaire le droit d'ouvrir une officine ou de détenir des médicaments en dehors de sa clinique, quel que soit le cas. Les médicaments qu'il fournit aux malades doivent être dosés à l'avance par un pharmacien propriétaire d'une officine dont le nom et les titres scientifiques figureront sur ces produits.

Article 33: Les médecins qui sont autorisés en vertu de l'article précédent à posséder une armoire à médicaments doivent tenir les mêmes registres que les pharmaciens et sont soumis comme eux à l'inspection.

Article 34: L'autorisation accordée dans les cas énumérés ci-dessus sera considérée d'office comme caduque dès l'ouverture d'une officine réglementaire dans la localité même ou à une distance de cinq kilomètres ou moins. Le bénéficiaire de l'autorisation retirée aura un délai de six mois non renouvelable pour liquider les médicaments qu'il détient.

Article 35: Le médecin peut fournir à ses malades des échantillons médicaux gratuits uniquement, mais il n'a pas le droit de vendre des médicaments même s'il est détenteur d'un diplôme de pharmacie.


 

TITRE IV - LES MEDICAMENTS
CHAPITRE 1 - Dispositions générales

Article 36: On entend par médicament toute substance simple ou composée présentant des propriétés thérapeutiques, préventives ou physiologiques, utilisée dans la médecine et la chirurgie de l'homme et de l'animal.
Sont considérés médicaments ou équivalents à des médicaments :
1 - Les spécialités pharmaceutiques et les médicaments officinaux tels que définis au Titre V.
2 - Les objets stérilisés, à caractère médical, et spécialement préparés pour le pansement des blessures, notamment les tissus, les bandes stérilisées ou imbibées de produits médicamenteux antiseptiques, et d'autres produits qui seront déterminés par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
3 - Les eaux minérales médicales, c'est-à-dire les eaux non utilisables pour la boisson ordinaire en cas de bonne santé, qui seront déterminées par arrêté du Ministre de la Santé.
4 - Les sérums, les vaccins et les produits médicamenteux provenant de l'homme ou de l'animal.
5 - Les produits destinés aux bains à caractère médical.
6 - Les produits de beauté qui contiennent des produits médicaux pour la thérapie.
7 - Le lait destiné aux nourrissons de moins de six mois dans des conditionnements ne dépassant pas un demi-kilogramme, et le lait adapté selon les règlements relatifs à la classification du lait.

Article 37: Le commerce des herbes médicinales qui ont des vertus thérapeutiques, qu'elles soient simples ou mélangées, ou qui peuvent contenir des substances nocives ou toxiques, est réservé aux pharmaciens. De même que sont reservées aux pharmaciens ou aux personnes autorisées par la présente loi :
1 - Toute préparation ou opération ayant pour but de transformer les propriétés des plantes médicinales ou d'en extraire des substances.
2 - La vente des produits résultant des préparations et des opérations sus-indiquées, que la vente soit faite en gros ou au détail.

Article 38: Le commerce des plantes ou parties de plantes non mentionnées à l'Article précédent est libre, à condition qu'elles soient vendues dans leur état naturel et sous leur nom scientifique ou courant, avec éventuellement l'indication du pays d'origine, sans aucune appellation inusitée et sans attribution de propriétés thérapeutiques.

Article 39: La vente de médicaments secrets est interdite. Est considéré médicament secret, tout médicament qui ne comporte pas d'indications sur la ou les substances entrant dans sa composition, le numéro de fabrication et la date de validité.

Article 40: Il est strictement interdit au pharmacien de faire lui-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes, de la publicité pour sa pharmacie auprès des médecins ou auprès d'autres personnes, ou de chercher à attirer les clients par un procédé qui porte atteinte aux intérêts d'autres pharmaciens de quelque manière que ce soit.

Article 41: Il appartient au Ministre de la Santé Publique de déterminer les sortes de préparations pharmaceutiques (Codex) que les pharmaciens propriétaires de pharmacies sont autorisés à fabriquer.
Tout médicament préparé dans l'officine doit être mis dans un conditionnement tel que bouteille, boîte, flacon ou paquet, sur lequel est collée une étiquette portant l'indication du nom de l'officine, son adresse, le mode d'emploi du médicament et sa date de validité, conformément à l'ordonnance médicale, ainsi que le numéro d'ordre de la préparation, le prix du médicament et le nom du malade.
L'étiquette sera de couleur blanche s'il s'agit d'un médicament pour usage interne.
L'étiquette sera de couleur rouge s'il s'agit d'un médicament pour usage externe, auquel cas elle portera la mention "Pour usage externe" et en plus le mot "Toxique" si le médicament comporte une substance toxique ou dangereuse.
L'étiquette sera de couleur verte s'il s'agit d'un médicament pour usage vétérinaire, par voie interne ou externe, avec la mention "Pour usage vétérinaire".
Si le médicament nécessite une technique spéciale d'emploi, il faudra la mentionner expressément sur l'étiquette, en langue arabe et dans l'une des deux langues française ou anglaise.

Article 42: Il est interdit d'importer, de détenir, de vendre ou de distribuer toute substance destinée à un usage pharmaceutique si elle ne remplit pas les conditions exigées par la pharmacopée où elle figure.


CHAPITRE 2 - Les ordonnances médicales


Article 43: Le pharmacien ne peut remettre aucun médicament sans ordonnance ou avis médical, à l'exception des médicaments qui seront déterminés par arrêté du Ministre de la Santé Publique après consultation de l'Ordre des Médecins et de l'Ordre des Pharmaciens. Le travail du pharmacien se poursuivra comme auparavant jusqu'à la parution de l'arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 44:

L'ordonnance doit être écrite lisiblement de sorte que toute officine puisse préparer le médicament prescrit. L'ordonnance qui ne porte pas lisiblement le nom et l'adresse du signataire doit être refusée.

Article 45: Le pharmacien doit préparer les médicaments conformément à la pharmacopée indiquée. Si l'ordonnance n'indique pas de pharmacopée précise, le pharmacien pourra préparer le médicament suivant les pharmacopées en vigueur au Liban, sous réserve qu'il mentionne sur l'ordonnance médicale et dans le registre des ordonnances, la pharmacopée à laquelle il s'est conformé pour préparer le médicament.

Article 46: Le pharmacien n'a pas le droit de modifier, de lui-même ou de concert avec le porteur de l'ordonnance, les doses des substances prescrites, ou de substituer une substance à une autre. Le médecin n'a pas le droit d'indiquer un fabricant déterminé lorsque la préparation ou la substance figure dans une pharmacopée sous sa dénomination scientifique. Le pharmacien n'a pas le droit de préparer une ordonnance rédigée en termes convenus avec son auteur.

Article 47:
Si le pharmacien s'aperçoit d'une erreur dans la rédaction d'une ordonnance, ou s'il a des doutes à son sujet, il ne doit pas, de lui-même ou de concert avec le porteur de l'ordonnance, en modifier le texte, ou bien modifier les doses mentionnées, mais il doit attirer l'attention de l'auteur sur les faits en question et lui demander une confirmation écrite.
S'il n'est pas possible d'entrer en contact avec l'auteur de l'ordonnance, il pourra préparer l'ordonnance conformément aux indications de la pharmacopée.

Article 48:
Le pharmacien ne peut préparer des médicaments contenant l'une des substances figurant aux tableaux A et B de la pharmacopée adoptée par le Ministère de la Santé Publique, ou des substances psychotropes, qu'en vertu d'une ordonnance médicale.

Article 49: Toute ordonnance, une fois préparée, doit être inscrite au registre des ordonnances, en indiquant le nom du signataire, les substances et les quantités entrant dans sa composition, son mode d'emploi, son prix, son numéro d'ordre, et la date de préparation.
L'inscription doit être faite clairement, sans interlignes, ratures ou surcharges.

Article 50: L'ordonnance est rendue à son propriétaire avec mention de son numéro d'ordre et de son prix, et après apposition du cachet de l'officine. Si le pharmacien conserve l'original de l'ordonnance, soit en vertu des lois et règlements en vigueur soit pour se décharger de toute responsabilité, il délivrera gratuitement au porteur qui en fera la demande une copie conforme portant le cachet de l'officine, le numéro d'ordre et l'indication du prix.

Article 51: Les pharmaciens sont tenus au secret professionnel et ils ne peuvent divulguer les ordonnances qui leur sont confiées. Ils ne peuvent les remettre qu'au médecin qui les a prescrites, au malade ou à son émissaire.


TITRE V
CHAPITRE 1 - Les spécialités et les préparations officinales


Article 52: Sont considérés spécialités pharmaceutiques ou médicaments officinaux soumis aux dispositions de la présente loi, les médicaments préparés et dosés à l'avance en vue de les vendre ou de les mettre en vente par l'intermédiaire des officines sous la responsabilité de leur fabricant.
Sont également considérés spécialités pharmaceutiques les teintures de cheveux et les produits cosmétiques qui contiennent une substance toxique ou des substances médicales à effet thérapeutique.

Article 53: Toute spécialité pharmaceutique ou médicament officinal doit porter sur son conditionnement, sur la partie visible de son emballage et sur les brochures médicales intérieures, les indications suivantes :
1 - Le nom et l'adresse de la fabrique ou de la pharmacie où il a été préparé.
2 - Le nom du produit et sa quantité.
3 - Les noms et les quantités de toutes les substances qui entrent dans sa composition, désignées par leurs noms scientifiques ou par les noms que leur donne la pharmacopée, en attirant l'attention sur les substances toxiques, les substances qui ont des effets secondaires et celles qui ne peuvent être utilisées qu'après avis du médecin, ainsi que toutes les restrictions imposées par les services compétents du pays d'origine.
4 - Le pharmacien doit renvoyer à la fabrique libanaise ou à l'importateur les produits qui ont une date limite d'emploi et dont la date de péremption approche. La fabrique libanaise ou l'importateur doit échanger ces spécialités et informer le Ministère de la Santé Publique de toute spécialité, en sa possession, qui a une date limite d'emploi et dont la date de péremption approche. Ces spécialités seront détruites sous la supervision du Ministère de la Santé Publique.
Cette même méthode sera appliquée pour tout médicament dans lequel apparaît un défaut de fabrication ou qui change d'aspect extérieur.
5 - Le numéro d'ordre de l'autorisation du Ministère de la Santé Publique.
6 - Le prix de vente au public, tel que fixé dans la plus récente tarification du Ministère de la Santé Publique.
7 - Le numéro du lot de préparation.
8 - La date de fabrication.
9 - La date de péremption.

Article 54: Il est interdit de fabriquer n'importe quel médicament officinal ou spécialité pharmaceutique au Liban ou de les importer de l'étranger sans autorisation du Ministère de la Santé Publique.
A la demande d'autorisation sont joints six échantillons du produit, et en cas d'importation de l'étranger, une attestation officielle émanant de l'autorité compétente dans le pays d'origine certifiant que le produit y est enregistré et qu'il est en vente sur le marché local, avec la date de sa mise en circulation. A la demande d'autorisation sont également joints les renseignements suivants:
1 - La composition complète du produit, du point de vue genres et quantités de substances entrant dans sa composition, ainsi que ses propriétés et ses effets secondaires.
2 - Une description détaillée du tableau analytique spécial des principes actifs.
3 - Des renseignements détaillés sur le nom du produit, ses effets pharmacologiques et cliniques ainsi que son mode d'emploi. Les demandes et les échantillons sont transmis à une Commission Technique comprenant :
– Le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique - Président.
– Le Chef du Département de Pharmacie au Ministère de la Santé Publique - Membre.
– Le Chef du Service d'Inspection au Ministère de la Santé Publique - Membre.
– Le Chef du Service d'Importation au Ministère de la Santé Publique - Membre rapporteur.
– Deux membres délégués par l'Ordre des Médecins, dont l'un est professeur de médecine et l'autre est professeur de pharmacologie.
– Deux membres délégués par l'Ordre des Pharmaciens, dont l'un est professeur de sciences pharmaceutiques.
La Commission doit étudier toute demande qui lui est présentée dans un délai de trois mois, faute de quoi le Ministre aura le droit d'autoriser l'importation, la mise en vente et la fabrication par le requérant, au prix présenté, jusqu'à ce que la Commission étudie la demande. Au cas où le produit est refusé, le refus devra être motivé.
Au cas où le produit est accepté, la décision de la Commission est transmise à la Commission des Prix mentionnée à l'article 80 de la présente loi, avec deux échantillons sur lesquels figurent le numéro et la date d'enregistrement, ainsi que le prix proposé par l'importateur.
Les autres échantillons sont envoyés au laboratoire central pour analyse.
Les décisions de cette Commission sont prises à la majorité, et en cas de partage des voix à égalité, la voix du président sera considérée prépondérante.
Le président et les membres de la Comission Technique perçoivent des indemnités de présence pour leur travail auprès de la Commission, dont les montants seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique.

Article 55: Il n'est permis d'importer de l'étranger des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments officinaux qu'à un pharmacien libanais propriétaire d'une pharmacie ou propriétaire d'un dépôt (1).
Les spécialités pharmaceutiques ou les médicaments officinaux ne pourront être importés, vendus ou distribués au Liban que s'ils présentent les mêmes caractéristiques que la spécialité en vente dans le pays d'origine.
Le requérant doit présenter tous les documents certifiant ce fait, avec la demande d'enregistrement, conformément à l'article 54 de la présente loi.
Dans tous les cas, il n'est permis d'importer des produits que si l'intérêt public le commande.
La demande d'autorisation pour fabriquer une spécialité pharmaceutique ou un médicament officinal au Liban, ou d'en importer de l'étranger, doit être accompagnée d'une quittance du Ministère des Finances, dont le montant sera égal à deux fois le salaire minimal et qui restera acquis au Trésor.
Ce montant pourra être modifié, en plus ou en moins, par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique et du Ministre des Finances.
Les établissements hospitaliers d'enseignement, rattachés aux Facultés de Médecine au Liban, ont le droit d'importer les médicaments dont ils ont besoin pour la recherche et l'enseignement, et qui ne sont pas disponibles sur le marché local, sans tenir compte des dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Les établissements hospitaliers d'enseignement ainsi que les genres de médicaments qu'ils ont le droit d'importer, seront déterminés par arrêtés du Ministre de la Santé Publique.

Article 56: L'importation, l'exportation et la ré-exportation des médicaments, des produits chimiques et du lait destiné aux nourissons, sont soumis à une autorisation du Ministère de la Santé Publique.

Article 57: La vente des échantillons médicaux est strictement interdite, et ils ne peuvent faire l'objet d'aucun échange.

Article 58:
Les échantillons médicaux distribués gratuitement doivent remplir les conditions suivantes :
– Porter les indications mentionnées à l'article 53 de la présente loi.
– Porter sur le conditionnement intérieur et sur l'emballage extérieur la mention suivante, imprimée par la fabrique: "Echantillon médical gratuit - Ne peut être vendu", en langue arabe et en une langue étrangère.

Article 59: Toutes les spécialités pharmaceutiques et tous les médicaments officinaux autorisés, fabriqués au Liban ou importés de l'étranger, sont enregistrés dans un registre spécial auprès du Ministère de la Santé Publique. L'accord du Ministère de la Santé Publique doit être obtenu en cas de transfert de la propriété de la spécialité ou de changement d'origine de la spécialité.

Article 60: Une fois la spécialité enregistrée, aucune des indications mentionnées à l'article 53 de la présente loi ne pourra être modifiée qu'avec l'approbation du Ministère de la Santé Publique. Si le Ministère de la Santé Publique décide de procéder à l'analyse de la spécialité, les frais d'analyse seront à la charge de l'intéressé.


CHAPITRE 2 - Les fabriques de produits pharmaceutiques


Article 61:
1 - Il n'est permis d'installer une fabrique de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments officinaux qu'en vertu d'une autorisation du Ministère de la Santé Publique, dont les conditions seront fixées par décret conformément aux dispositions relatives à l'installation de fabriques de médicaments.
2 - L'autorisation d'installer et d'exploiter une fabrique est accordée à un pharmacien libanais travaillant à plein temps. L'autorisation peut également être accordée à une société anonyme libanaise, et si la société n'est pas une société anonyme libanaise, il faudra dans ces deux cas que l'un des associés au moins soit un pharmacien libanais, qui sera responsable à l'égard du Ministère de la Santé Publique conformément aux dispositions de l'article 63 de la présente loi.
3 - La décision d'autorisation est notifiée à l'Ordre des Pharmaciens, et le bénéficiaire de l'autorisation doit installer la fabrique et commencer la production dans un délai maximal de deux ans à dater de la parution de la décision d'autorisation, faute de quoi la décision d'autorisation sera considérée d'office comme caduque. Le retrait de l'autorisation sera confirmé par arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 62: La fabrique doit disposer d'un laboratoire d'analyse équipé de tous les instruments, appareils et substances nécessaires pour le contrôle des produits de la fabrique ainsi que des matières premières qu'elle reçoit.

Article 63: Toute fabrique de médicaments doit avoir un directeur technique responsable de la fabrication. Ce directeur technique doit être un pharmacien travaillant à plein temps, autorisé à exercer la profession.

Article 64: En plus du directeur technique mentionné à l'article précédent, le travail dans le laboratoire d'essais, le centre de fabrication et le laboratoire d'analyse mentionné à l'article 62, doit être supervisé par un pharmacien au moins, spécialisé et travaillant à plein temps, qui sera responsable conjointement avec le directeur technique de la qualité des produits de la fabrique, conformément aux normes de bonne fabrication.

Article 65: Le pharmacien qui supervise le laboratoire d'analyse doit :
1 - Contrôler soigneusement chaque lot de produits, articles et spécialités manufacturés dans la fabrique avant leur mise en vente ou leur distribution, et avant leur sortie de la fabrique.
2 - Contrôler les matières premières pour s'assurer que leur substance naturelle ou leur composition chimique est conforme à la pharmacopée adoptée, aux livres scientifiques ou à d'autres références. En cas de non-conformité, il doit immédiatement aviser le Ministère de la Santé Publique et conserver ces matières premières pour qu'elles soient détruites par le Ministère de la Santé Publique ou qu'elles soient retournées au pays d'origine sous la supervision du Ministère de la Santé Publique.
3 - Tenir un registre où sont enregistrés, sous numéro d'ordre et avec mention de la date, les résultats de l'analyse des matières premières et de chaque lot de fabrication.
4 - Conserver des spécimens de chaque lot même après la mise en vente pour qu'ils puissent être examinés périodiquement suivant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les résultats de ces analyses sont enregistrés dans le registre spécial conformémemnt aux dispositions du paragraphe précédent.

Article 66: La fabrique ne peut pas être utilisée pour la fabrication de produits et de spécialités autres que les spécialités pharmaceutiques.

Article 67: Le pharmacien qui prépare des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments officinaux dans son officine, ainsi que le directeur technique de la fabrique de médicaments, doivent tenir, chacun, un registre ou des cartes pour enregistrer chaque fois, au fur et à mesure, les quantités de spécialités préparées et la date de préparation. Ils doivent également donner un numéro d'ordre à chaque opération de préparation, mentionner les quantités écoulées, la date de leur livraison et les personnes auxquelles elles ont été livrées. Le pharmacien responsable des analyses doit signer ce registre.

Article 68:

1 - Il n'est permis de faire sortir de la fabrique les produits suivants : chlorate de potasse, chlorate de baryum, acide picrique et acide nitrique et leur sels, qu'avec une autorisation du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Défense Nationale, après approbation du Ministère de la Santé Publique.
2 - Les matières premières actives qui sont utilisées pour la fabrication des spécialités pharmaceutiques ne peuvent être importées et utilisées que si elles sont accompagnées de certificats de contrôle de la qualité de chaque lot séparément en plus des analyses qui devront être faites par le Ministère de la Santé Publique et par la section de contrôle de la qualité dans la fabrique. Ces résultats sont enregistrés dans des registres spéciaux, avec les documents à l'appui.
3 - Les emballages doivent porter des indications claires et des marques distinctives pour les médicaments à usage externe et les médicaments à usage interne. De même, les antibiotiques, les stupéfiants et les substances psychotropes doivent être différenciés par des indications claires et des mentions spéciales.


CHAPITRE 3 - La vente des spécialités pharmaceutiques et des médicaments officinaux


Article 69: Les conditions relatives aux étiquettes doivent être précisées, et les indications suivantes doivent figurer sur le conditionnement interne et externe :
Le nom de la fabrique, le pays d'origine, le nom commercial, le nom scientifique, les modalités de conservation du médicament, le numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé, le prix de vente au public au Liban en livres libanaises, le numéro du lot, la date de fabrication et la date de validité, en mentionnant sur la brochure scientifique que les médicaments ne doivent pas être mis à la portée des enfants, avec, en plus, une fermeture de sécurité exigée par le Ministère de la Santé Publique pour les médicaments qui nécessitent une telle mesure.
Les informations figurant sur les étiquettes des spécialités pharmaceutiques et des médicaments officinaux, ainsi que dans les publications et les annonces mentionnées à l'article 41, doivent être conformes à la composition effective de ces spécialités, et elles ne doivent comporter aucune mention contraire à la morale ou susceptible d'induire en erreur ou d'attirer le public.
Les textes de ces informations, publications ou annonces doivent être approuvés par le Ministère de la Santé Publique avant d'être utilisés ou publiés.

Article 70: Les propriétaires de fabriques de spécialités pharmaceutiques, ou les importateurs propriétaires de dépôts, ne peuvent refuser de vendre les spécialités qu'ils produisent ou importent aux personnes et établissements pharmaceutiques autorisés, moyennant paiement du prix, mais il leur est interdit de les vendre au public.
1 - Un registre spécial sera tenu ou réservé pour tous les mouvements d'entrée et de sortie, ainsi que pour les modalités et les lieux de distribution, avec la mention dnuméro des lots de fabrication.
2 - Les fabriques de médicaments, nationales et étrangères, doivent remplir le formulaire spécial de mention et de désignation des effets secondaires et des précautions d'emploi.
3 - Les fabriques de médicaments, nationales ou étrangères, doivent retirer des spécimens des médicaments mis en vente, et faire les analyses nécessaires pour s'assurer de leur stabilité, de leur sécurité, de leur efficacité, et de leur qualité, conformément au règlement de certification établi par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 71: Le Ministre de la Santé Publique peut faire paraître un arrêté, sur proposition de la Commission Technique, interdisant le commerce de n'importe quelle spécialité pharmaceutique s'il appert que son utilisation a été nuisible à la santé publique, ou qu'elle n'a aucun effet, ou que sa vente a cessé dans le pays d'origine. Il faudra également tenir compte, à ce sujet, des décisions et des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce cas, l'enregistrement de la spécialité sera rayé des registres du Ministère, s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament officinal, et les quantités existantes seront saisies par la voie administrative là où elles se trouvent; elles seront détruites sans que les propriétaires aient le droit de réclamer au Ministère une indemnité quelconque.
Le Service d'Inspection Pharmaceutique retire des pharmacies, des dépôts, ou des fabriques, les spécimens suspects qu'il analyse au laboratoire central. Au cas où apparaît un défaut quelconque, le Ministre de la Santé Publique décidera, par arrêté, la destruction du médicament avarié, et le responsable de la fraude ou de la négligence sera passible des peines prévues par la présente loi.


TITRE VI - LES REPRESENTANTS DE FABRIQUES, LES BUREAUX SCIENTIFIQUES
ET LES IMPORTATEURS PROPRIETAIRES DE DEPOTS

Article 72:
1 - Les représentants de fabriques de médicaments, qui exerçaient leurs activités avant la date en vigueur de la présente loi, peuvent poursuivre librement leur commerce. Ils ne peuvent importer pour leur propre compte mais pour le compte des pharmaciens, ou des propriétaires de dépôts autorisés, ou pour leur propre dépôt créé ou qui sera créé conformément aux dispositions de la présente loi.
2 - Après la parution de la présente loi, le droit de représentation des fabriques de médicaments sera réservé aux pharmaciens libanais ou aux sociétés libanaises autorisés par le Ministère de la Santé Publique à exercer la profession.

Article 73: Un bureau scientifique sera créé pour chaque fabrique de médicaments dont le nombre de spécialités enregistrées, importées, ou fabriquées au Liban, est supérieur à trente, ou pour plusieurs fabriques dont le nombre ne dépasse pas cinq et dont le total des spécialités ne dépasse pas cinquante. Quant aux fabriques dont le nombre des spécialités dépasse cinquante,
elles devront avoir, chacune d'elles, un bureau scientifique dont la direction sera confiée à un pharmacien libanais légalement autorisé et travaillant à plein temps. Les activités de ce bureau seront limitées à ce qui suit :
1 - La distribution d'échantillons médicaux gratuits de produits pharmaceutiques aux médecins, dentistes, vétérinaires, hôpitaux, dispensaires et centres de recherches scientifiques.
2 - La distribution de tout matériel de propagande, publications, livres, revues, prospectus, et films scientifiques, ainsi que l'organisation des réunions et des conférences scientifiques.
3 - L'orientation de la propagande médicale, du point de vue scientifique, pour les employés qui dépendent de ce bureau. Cette propagande médicale sera confiée à des pharmaciens et à des médecins travaillant à plein temps, et à leurs assistants qui détiennent des certificats d'études médicales ou biologiques les habilitant à cette activité, sous réserve que ceux qui travaillaient dans le domaine de la propagande médicale avant la parution de la présente loi conservent leurs droits par la présentation de documents certifiant qu'ils exerçaient ces activités durant une période non inférieure à deux ans dans les établissements pharmaceutiques où ils travaillaient, et par l'authentification de ces documents par l'Ordre des Pharmaciens ou des Médecins, ou par la présentation de documents d'enregistrement auprès de la Sécurité Sociale et de quittances de paiement de l'impôt sur le revenu.
Les bureaux scientifiques et tous les établissements pharmaceutiques doivent, sous la responsabilité du directeur du bureau ou de l'établissement, présenter au Ministère de la Santé Publique - Département de Pharmacie - une liste des noms des pharmaciens et des médecins qui travaillent chez eux. Toute attestation inexacte exposera son auteur aux peines prévues à l'article 92 de la présente loi.

Article 74:
1 - L'autorisation d'ouvrir un dépôt ne peut être accordée qu'à un pharmacien libanais, ou à des pharmaciens libanais dont l'un, travaillant à plein temps, est autorisé à exercer la profession de pharmacien au Liban. Il est interdit au pharmacien propriétaire d'un dépôt, d'être propriétaire ou co-propriétaire d'une officine ou d'un laboratoire. Il doit assumer en personne la direction du dépôt durant l'horaire officiel; les règlements de présence et de permanence, ainsi que les conditions d'absence qui s'appliquent au pharmacien propriétaire d'une pharmacie, lui sont applicables.
2 - Le dépôt ne peut pas avoir d'autres branches. Sont toutefois exceptés de ces dispositions les dépôts qui avaient des branches autorisées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que chaque branche soit dirigée par un pharmacien légalement autorisé et travaillant à plein temps.
L'autorisation peut être accordée à une société dont l'un des associés est un pharmacien légalement autorisé à exercer la profession au Liban.
La responsabilité technique du dépôt est confiée à un pharmacien légalement autorisé et travaillant à plein temps.
L'autorisation est accordée à la société, désignée par sa raison sociale ou son nom commercial.
3 - La direction technique du dépôt est confiée à l'un des associés pharmaciens, et les mêmes conditions que pour le pharmacien propriétaire d'un dépôt mentionné au premier paragraphe lui sont applicables. Ce pharmacien est considéré responsable à l'égard du Ministère de la Santé.
La société peut être autorisée à créer une ou plusieurs branches de la société, mais l'autorisation n'est accordée que si la branche remplit les conditions figurant au paragraphe sus-mentionné; cette branche est également soumise aux mêmes formalités légales que pour l'ouverture des dépôts.
4 - La décision autorisant l'ouverture d'un dépôt est notifiée à l'Ordre des Pharmaciens et au Syndicat des Importateurs de Médicaments et des Droguistes au Liban.

Article 75: Le dépôt doit remplir les conditions suivantes :
1 - Ne pas être situé au rez-de-chaussée.
2 - Avoir une entrée indépendante.
3 - N'être utilisé par son propriétaire que pour la vente des objets et des médicaments vendus dans les pharmacies.

Article 76: L'autorisation mentionnée à l'article 75 est accordée au requérant, pharmacien ou société, suite à une demande indiquant l'adresse du dépôt, et suite à une déclaration du requérant indiquant qu'il est propriétaire ou locataire du dépôt, avec une copie du titre de propriété ou du contrat de location. Si la demande émane d'une société, elle devra être accompagnée d'une copie du contrat et des statuts de la société.

Article 77: Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi sont applicables aux dépôts; ces dépôts ne peuvent être transférés d'un emplacement à un autre qu'avec l'autorisation du Ministère de la Santé Publique.
Cette autorisation sera accordée d'office si le nouvel emplacement remplit les conditions légales.

Article 78: Les propriétaires de dépôts ne peuvent vendre ou distribuer les médicaments qu'aux pharmaciens propriétaires d'officines, ou aux propriétaires de dépôts, ou aux personnes autorisées à vendre au public conformément à la présente loi.

Article 79: Les propriétaires de dépôts doivent inscrire sur des registres les entrées et les sorties des produits et des médicaments qu'ils détiennent. Ceux qui détiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes doivent tenir, pour ces deux cas, des registres supplémentaires spéciaux.
Dans tous les cas, les écritures portées sur le registre doivent être certifiées, pour les produits qui entrent au dépôt, par les relevés y relatifs, et pour les produits qui en sortent, par les reçus délivrés par les propriétaires de pharmacies ou par les personnes autorisées. Ces documents doivent être conservés pendant cinq ans. Les dépôts sont soumis à l'inspection prévue pour les pharmacies.


TITRE VII - LA FIXATION DES PRIX DES MEDICAMENTS

Article 80: Le Ministre de la Santé Publique fixe, par arrêté, la tarification des prix de vente des spécialités pharmaceutiques manufacturées. Les bases de fixation des prix sont établies par une Commission qui sera formée par arrêté du Ministre de la Santé Publique après avis des Ministères concernés, de l'Ordre des Pharmaciens, du Syndicat des Importateurs de Médicaments et des Droguistes, et des Fabricants de Médicaments.
Chaque demande adressée à la Commission des Prix doit comporter le numéro et la date d'enregistrement auprès de la Commission prévue à l'Article 54 de la présente loi. La Commission doit statuer sur toute demande qu'elle reçoit de la Commission Technique dans le délai maximal d'un mois, si tous les documents requis sont joints à cette demande. Et si, dans ce cas, la commission ne statue pas sur la demande dans le délai imparti, le Ministre accordera l'autorisation d'importer, de fabriquer, ou de mettre en vente, pendant un an, au prix présenté par l'intéressé. Par la suite, ce dernier devra cesser l'importation ou se conformer au prix fixé par la Commission.
Le Ministère de la Santé Publique établira un index des spécialités pharmaceutiques autorisées et approuvées par la Commission Technique, dont les prix ont été fixés par la Commission des Prix. Il n'est permis de vendre un médicament au Liban qu'en se conformant aux indications de l'index et au prix officiel fixé par le Ministère de la Santé Publique.


TITRE VIII - NON-CUMUL DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
AVEC LA FONCTION PUBLIQUE ET L'ENSEIGNEMENT

Article 81: Il est interdit de cumuler l'exercice de la profession de pharmacien dans un établissement pharmaceutique avec :
1 - N'importe quelle fonction publique, civile ou militaire.
2 - L'enseignement en tant que professeur travaillant à plein temps dans les facultés de médecine, de pharmacie, et autres.
Toutefois, le pharmacien qui occupe n'importe quelle fonction officielle, civile ou militaire, ou qui enseigne en tant que professeur à plein temps, pourra être propriétaire d'un établissement pharmaceutique s'il engage un pharmacien autorisé travaillant à plein temps pour diriger cet établissement.


TITRE IX - L'INSPECTION

Article 82: Pour assurer l'application des lois et des règlements en vigueur concernant l'exercice de la profession de pharmacien, pour lutter contre la fraude des substances ayant des propriétés médicales ou sanitaires, pour s'assurer de la bonne qualité des produits, et pour repérer la fabrication et la vente de spécialités et de préparations pharmaceutiques sans autorisation légale, les pharmacies, les armoires à médicaments et en général tous les locaux de fabrication, de dépôt, d'exposition en vue de la vente ou de la distribution des produits ayant des propriétés médicales ou sanitaires, ou des produits toxiques, feront périodiquement l'objet d'une inspection et chaque fois qu'il y aura nécessité.
Les pharmaciens, les propriétaires de dépôts de médicaments, les médecins autorisés en vertu de l'article 32 de la présente loi et toute personne qui détient des produits ayant des propriétés médicales ou sanitaires, ou des produits toxiques, qu'ils soient propriétaires ou directeurs d'un établissement, ont le devoir de permettre à l'inspecteur pharmacien d'examiner les produits se trouvant dans leurs dépôts, leurs fabriques, leurs cliniques et leurs dépendances.
Ils ont aussi le devoir de le renseigner, s'il en fait la demande, sur tous les documents relatifs à l'exercice de leur profession du point de vue technique, et de lui faciliter la visite de tous les locaux et dépendances utilisés pour leur commerce et leur profession, le contrôle des écritures et des registres spéciaux se rapportant aux substances psychotropes et aux stupéfiants, et au besoin le prélèvement de spécimens pour les analyses sur ordre du Chef du Département de Pharmacie.
L'analyse de tous les médicaments officinaux est effectuée lors de leur importation ou de leur fabrication et avant que leur vente ou leur distribution ne soit autorisée, au laboratoire central dépendant du Ministère de la Santé, en plus des résultats de l'analyse émanant du laboratoire de contrôle de la qualité, de la fabrique dont ils proviennent. Le Ministère de la Santé peut éventuellement faire analyser n'importe quelle spécialité pharmaceutique ayant un nom commercial, aux frais de l'importateur ou du fabricant, dans un délai de cinq jours.
1 - Les médicaments officinaux : L'analyse est obligatoire pour toute opération d'importation et pour tout lot , sous réserve que le résultat soit communiqué dans un délai de cinq jours à dater de la présentation des produits à analyser. Le laboratoire central doit recevoir immédiatement la demande et remettre un accusé de réception, et si le résultat de l'analyse n'est pas communiqué dans un délai de cinq jours, l'importateur ou le fabricant aura le droit de les mettre en vente ou de les fabriquer sous sa propre responsabilité.
2 - Les spécialités : L'analyse est faite en cas de nécessité, mais une attestation de contrôle de la qualité de chaque lot de médicament fabriqué localement ou importé est obligatoirement exigée.
3 - Les vaccins et les produits sanguins : En plus de ce qui est mentionné ci-haut, il faut une attestation de contrôle de la qualité de chaque lot, émanant du laboratoire gouvernemental de contrôle du pays d'origine.
4 - En ce qui concerne les produits pharmaceutiques et médicaux, ainsi que les produits cosmétiques, un certificat de validité émanant des autorités sanitaires du pays d'origine est exigé. Il sera interdit d'importer des produits stérilisés si les conditionnements ne mentionnent pas la date de fabrication, la date de validité, le numéro du lot, ainsi que le procédé et le genre de stérilisation (ceci concerne également les conditions sanitaires qui s'appliquent aux préservatifs et aux contraceptifs).
5 - En ce qui concerne le lait destiné aux nourrissons, l'importation est soumise à un certificat de validité émanant du pays d'origine (autorités de contrôle). Son importation est soumise à l'enregistrement et à la fixation des prix.

Article 83: Tout inspecteur rattaché au Service d'Inspection du Département de Pharmacie doit prêter le serment suivant par-devant le tribunal de première instance (chambre civile) :
"Je jure devant Dieu que j'exercerai ma fonction en toute confiance, avec dévouement et dans l'honneur, que je travaillerai à appliquer minutieusement les lois et les règlements, et que je garderai le secret et la dignité professionnels".
Il peut demander au besoin l'assistance de la force publique.
L'inspection des pharmacies et des établissements pharmaceutiques est effectuée par un pharmacien inspecteur, soit seul, soit en compagnie de son chef.

Article 84: L'inspecteur établit, après chaque inspection, un procès-verbal des résultats de l'inspection, comportant les remarques de celui qui a fait l'objet de l'inspection, et il transmet ce procès-verbal à son chef.
Si l'inspecteur constate des infractions, conformément aux dispositions du Titre X (Pénalités), il dressera un procès-verbal relatif à ces infractions sur les lieux de l'infraction. Une copie de ce procès-verbal sera transmise à l'Ordre des Pharmaciens et au Syndicat des Importateurs de Médicaments et des Droguistes au Liban.
Si l'infraction porte sur les dispositions des articles 89 et 90 de la présente loi, l'inspecteur procédera à la confiscation du médicament, après avoir fait l'inventaire détaillé des quantités et des produits confisqués.

Article 85: Les infractions aux textes législatifs concernant la fraude, les stupéfiants, les poids et mesures, et les divers instruments de pharmacie, seront constatées par des procès-verbaux dressés conformément aux dispositions législatives y relatives. Nonobstant tout texte contraire, cette compétence appartient exclusivement aux inspecteurs rattachés au Département de Pharmacie du Ministère de la Santé Publique, sans préjudice des prérogatives de la police judiciaire.


TITRE X - LES PENALITES

Article 86: Sera puni d'une amende de dix millions à cinquante millions de livres libanaises et d'un emprisonnement d'un an à trois ans, ou de l'une de ces deux peines, en plus de la confiscation du ou des médicaments pour le compte du Ministère de la Santé Publique, quiconque ouvre une pharmacie ou un établissement pharmaceutique, ou fabrique et vend en gros ou au détail, ou distribue des médicaments, ou les détient en vue de la vente ou de la distribution, sans réunir les conditions exigées par la loi et sans être muni de l'autorisation légale.
En aucun cas, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à trois mois, et l'amende inférieure à son seuil minimal.
En cas de récidive, la peine sera doublée.
Le Ministère de la Santé Publique pourra ordonner la fermeture à titre provisoire de l'officine ou de l'établissement installés contrairement à la loi jusqu'à la parution du jugement définitif y relatif.

Article 87: Sera puni d'une amende de six millions à vingt millions de livres libanaises, et d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois, ou de l'une de ces deux peines, tout propriétaire de dépôt qui vend à quelqu'un d'autre que les établissements pharmaceutiques autorisés. En aucun cas, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure à deux mois et l'amende inférieure à son seuil minimal, et en cas de récidive, la peine sera doublée en plus de la fermeture du dépôt et du retrait de l'autorisation y relative.

Article 88: Sera passible de la même peine, prévue à l'article 87, tout propriétaire de pharmacie, de dépôt ou de fabrique, tout importateur ou tout représentant qui s'abstiendra de vendre des médicaments, ou fermera son établissement sans autorisation du Ministère de la Santé Publique. Ce Ministère pourra confisquer les médicaments accaparés.

Article 89: Sera passible de la même peine, prévue à l'article 87 de la présente loi, et sera privé du droit d'exercer la profession de pharmacien, tout pharmacien qui, en prêtant son nom ou de n'importe quelle autre manière, permet à des personnes autres que des pharmaciens d'exercer cette profession.
Seront également passibles de la même peine toutes les personnes mentionnées au dernier paragraphe de l'article 14 de la présente loi si elles contreviennent aux dispositions du paragraphe en question.

Article 90:
Sera puni d'une amende de dix millions à cinquante millions de livres libanaises tout importateur ou propriétaire de dépôt qui fixe un prix ou vend un médicament ou une spécialité pharmaceutique d'une manière non conforme aux instructions de l'arrêté du Ministère de la Santé Publique, relatif à la fixation des prix.
En aucun cas, l'amende ne pourra être inférieure à son seuil minimal.
Le Ministère aura également le droit de confisquer le médicament et de le vendre aux pharmacies au prix fixé; celles-ci devront en payer la contre-valeur à l'importateur.
Au cas où cette infraction est commise par une pharmacie, l'amende ne pourra pas être inférieure à la moitié de son seuil maximal et, de plus, le médicament sera confisqué par le Ministère.

Article 91: L'autorisation d'exploitation pourra être retirée temporairement ou définitivement, par arrêté du Ministre de la Santé Publique, l'intéressé entendu, dans les cas suivants :
1 - Si l'une des conditions légales requises pour l'autorisation n'est plus remplie.
2 - Si le pharmacien est déclaré en faillite, l'autorisation lui étant restituée au cas où la faillite serait définitivement clôturée par un concordat.
3 - S'il est pénalement condamné par suite d'un acte professionnel ayant porté préjudice à la santé d'autrui.

Article 92: Sera puni d'une amende de dix millions à cinquante millions de livres libanaises et d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans, ou de l'une de ces deux peines, en plus de la confiscation du médicament pour le compte du Ministère de la Santé Publique, quiconque se rendra coupable de fraude dans les substances pharmaceutiques, ou vendra des médicaments falsifiés, introduits en contrebande, périmés, non enregistrés, ou dont le commerce est interdit.
Sera déchu du droit d'exercer la profession de pharmacien, tout pharmacien qui sera condamné pour un crime ou un délit infâmant, ou qui se rendra coupable de fraude dans les substances pharmaceutiques, ou qui vendra des médicaments secrets ou des stupéfiants, ou qui exercera illégalement la profession de médecin.

Article 93: Toutes les autres contraventions aux dispositions de la présente loi exposeront leurs auteurs à des amendes de quatre millions à dix millions de livres libanaises.
En aucun cas l'amende ne pourra être inférieure à son seuil minimal.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois sera imposée.
Il n'est pas permis, en cas de récidive, que la peine d'emprisonnement soit inférieure à sa moitié, ni que l'amende soit inférieure à son seuil maximal.


TITRE XI - LES TAXES

Article 94: Le Ministère de la Culture et de l'Enseignement Supérieur perçoit, de chaque candidat à l'examen du colloquium exigé pour l'exercice de la profession de pharmacien, une taxe forfaitaire d'enregistrement qui sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Culture et de l'Enseignement Supérieur et du Ministre des Finances.

Article 95: Le Ministère de la Santé perçoit une taxe forfaitaire pour :
A - Tout permis d'exercer la profession de pharmacien sur le territoire libanais.
B - Toute autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une pharmacie, d'un dépôt, ou d'une fabrique de médicaments au Liban.
C - Toute spécialité médicinale qui sera enregistrée au Liban.
Le montant de ces taxes seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique et du Ministre des Finances.


TITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 96: L'importateur non pharmacien, et les ayants-droits lui succédant, autorisés par le Ministère de la Santé Publique avant la date de mise en vigueur de la présente loi, pourront poursuivre leurs activités. S'il s'agit du propriétaire d'un dépôt, il devra en confier la direction à un pharmacien légalement autorisé, travaillant à plein temps durant tout l'horaire officiel d'ouverture du dépôt, et qui ne doit être ni propriétaire, ni co-propriétaire d'une officine.

Article 97: Tous les établissements et toutes les personnes visés par la présente loi doivent se conformer à ces dispositions dans un délai de six mois à dater de sa publication au Journal Officiel.

Article 98: Les pharmacies appartenant à des pharmaciens légalement autorisés conformément aux dispositions législatives en vigueur avant la mise en application de la présente loi, continueront à fonctionner quels que soient leur nombre et la distance qui les sépare l'une de l'autre.
Si le transfert d'une pharmacie s'impose par suite d'un cas de force majeure, elle pourra demeurer dans le voisinage, à condition que soit respectée la distance qui la séparait de la pharmacie la plus proche, et après approbation du Ministère de la Santé Publique.

Article 99: Sous réserve des dispositions de la loi relative à la création du Bureau National des Médicaments, sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi ou incompatibles avec sa teneur.

Article 100:
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.