| La
Chambre des Députés a adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont le texte suit :
Article
unique
Est
approuvée la loi relative à l'exercice de la profession de pharmacien,
retransmise à la Chambre des Députés par le Décret N° 3094 du 2/6/1980,
telle que modifiée par les commissions parlementaires et par la
Chambre des Députés.
La
présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Baabda,
le 1er août 1994
Par
le Président de la République Signé : Elias Hraoui
Le
Président du Conseil des Ministres Signé : Rafic Hariri
LOI
RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
TITRE
I - LE PERMIS D'EXERCER LA PROFESSION DE PHARMACIEN
Article 1: Est considéré exercice
de la profession de pharmacien tout acte tendant à préparer,
composer, fabriquer, doser, vendre en gros ou au détail,
distribuer, ou acquérir pour la vente ou la distribution,
n'importe quel médicament ou substance pharmaceutique pouvant
être utilisé, par usage interne ou externe, ou par
injection, pour la prévention ou le traitement des maladies
humaines et animales, ou présentant ces propriétés.
Article 2: Le permis d'exercer la profession de
pharmacien sur le territoire libanais est accordé par arrêté
du Ministre de la Santé Publique sur proposition du Directeur
Général du Ministère.
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien ou porter le titre
de pharmacien s'il ne remplit les conditions énumérées
aux articles ci-après.
Article 3: Le pharmacien libanais doit remplir
les conditions suivantes :
1 - Etre détenteur d'un diplôme de pharmacien délivré
par une Faculté de Pharmacie relevant de l'Etat, ou d'une
Faculté de Pharmacie ne relevant pas de l'Etat, à
condition que ce diplôme soit identique au diplôme que
délivrent ces Facultés aux ressortissants de leurs
pays, sans manque ou modification, que ce diplôme soit accepté
comme leurs diplômes pour exercer dans ces mêmes pays,
et que ces Facultés soient reconnues par l'Etat libanais.
2 - Avoir obtenu la seconde partie du baccalauréat libanais
ou son équivalent.
3 - Avoir vingt ans révolus.
4 - N'avoir pas été condamné pour crime ou
tentative de crime de n'importe quel genre, ou pour délit
infâmant ou tentative de délit infâmant. Sont
considérés délits infâmants : le vol,
l'escroquerie, l'abus de confiance, le chèque sans provision,
le détournement de fonds, la corruption, l'extorsion, le
chantage, le faux en écritures, l'usage de faux, le faux
témoignage, le faux serment, les infractions contre les moeurs
mentionnées au Titre VII du Code Pénal, et les infractions
relatives à la culture, au commerce ou à l'usage des
stupéfiants.
5 - Avoir réussi à l'examen du colloquium auquel procède
le Ministère de la Culture et de l'Enseignement Supérieur.
Article 4: Les dispositions de l'article 3 s'appliquent
au pharmacien naturalisé libanais dès qu'il acquiert
la nationalité libanaise.
Article 5: Le pharmacien non libanais, ressortissant
d'un pays arabe, doit :
1 - Remplir les conditions mentionnées à l'article
3.
2 - Appartenir à un pays qui accorde la réciprocité
aux pharmaciens libanais, conformément à un accord
à cet effet signé entre les deux pays.
3 - Il faut, s'il s'agit d'un étranger d'origine naturalisé
dans un pays arabe, que cinq années se soient écoulées
depuis l'obtention de cette nationalité.
Article 6: Le pharmacien non-libanais, de n'importe quelle
autre nationalité, doit :
1 - Remplir les conditions mentionnées à l'article
3.
2 - Appartenir à un pays qui accorde la réciprocité,
comme mentionné au paragraphe 2 de l'article 5 supra.
3 - Il faut que le pharmacien soit diplômé depuis dix
ans au moins.
Article 7 : Pour que le diplôme de pharmacien
obtenu hors du Liban soit reconnu, il faut que le programme d'études
de l'Université (Faculté de Pharmacie) qui a accordé
ce diplôme soit équivalent au programme d'études
des universités du Liban et qu'il soit accepté par
la Commission des Equivalences.
Article 8: Les pharmaciens non libanais inscrits
au Ministère de la Santé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi pourront poursuivre l'exercice
de leur profession au Liban.
Le permis d'exercer sera considéré caduc si son titulaire
s'absente du Liban pendant trois années consécutives.
Le retrait du permis sera confirmé par arrêté
du Ministre de la Santé Publique.
TITRE
II - LES OFFICINES
CHAPITRE 1 - L'exploitation des officines
Article
9: Il n'est permis d'ouvrir une officine qu'après
autorisation du Ministre de la Santé Publique. Cette autorisation
n'est délivrée qu'à un pharmacien libanais
autorisé à exercer la profession au Liban.
Article 10:
Premièrement
:
La demande d'autorisation pour ouvrir une officine est présentée
au Ministère de la Santé Publique, et à cette
demande sont joints les documents suivants :
1 - Une copie authentifiée du permis d'exercer la profession
de pharmacien au Liban.
2 - Une attestation de l'Ordre des Pharmaciens certifiant que le
pharmacien est dûment inscrit à l'Ordre.
3 - Un extrait d'état civil dûment authentifié.
4 - Un extrait du casier judiciaire dûment authentifié,
et dont la date ne remonte pas à plus de trois mois.
5 - Quatre photographies.
6 - Un schéma de l'emplacement de la pharmacie et de son
aménagement intérieur.
7 - L'enseigne commerciale de la pharmacie.
8 - Une déclaration signée par le requérant,
certifiant que l'officine est entièrement sa propriété,
qu'il l'exploite pour son propre compte, et qu'il n'est pas un prête-nom.
Deuxièmement :
Le Ministère de la Santé Publique transmet la demande
à l'Ordre des Pharmaciens pour avis, et cet avis est consultatif.
Un délai de deux semaines seulement, à dater de la
réception, est accordé à l'Ordre pour qu'il
donne son avis.
Si l'Ordre ne donne pas son avis dans le délai mentionné,
il n'en sera plus tenu compte, et le Ministre de la Santé
pourra examiner la demande. Pour l'octroi de l'autorisation, il
sera tenu compte de la priorité dans la présentation
des demandes, et si les demandes ont été présentées
à la même date, il sera tenu compte de l'ancienneté
de l'inscription auprès de l'Ordre des Pharmaciens.
L'autorisation est accordée lorsque les conditions sus-mentionnées
sont remplies, et la décision d'autorisation est notifiée
à l'Ordre des Pharmaciens. Lorsqu'il s'agit de la cession
d'une officine autorisée d'un pharmacien à un autre
pharmacien qui remplit toutes les conditions légales, il
suffit d'aviser le Ministère de la Santé Publique
qui aura toutefois le droit de s'assurer que ces conditions sont
remplies.
Troisièmement :
Le pharmacien autorisé à ouvrir une officine doit
achever les formalités d'établissement et ouvrir effectivement
l'officine dans le délai maximal d'un an à dater de
l'octroi de l'autorisation. Si cette période s'écoule
sans que l'officine ne commence effectivement à fonctionner,
l'autorisation sera considérée d'office comme caduque.
Le retrait du permis sera confirmé par arrêté
du Ministre de la Santé Publique.
Article 11: Le pharmacien autorisé à
ouvrir une officine doit présenter aux services compétents
du Ministère de la Santé Publique les documents suivants
:
1 - Une attestation d'enregistrement de l'officine au registre des
fonds de commerce auprès du Tribunal de Première Instance.
2 - Une copie du titre de proprieté, s'il est propriétaire
du local où il installe son officine.
3 - Ou une copie du contrat de bail en son nom, ou au nom de son
associé s'il est associé à un pharmacien, sous
réserve que le local soit utilisable pour une officine.
4 - Un avis d'ouverture de l'officine et de commencement effectif
du travail dans cette officine.
Le Ministère de la Santé Publique s'assure que l'officine
est ouverte et que le travail y a effectivement commencé
dans le délai mentionné au dernier paragraphe de l'article
précédent, par un procès-verbal qui sera établi
et signé par le fonctionnaire compétent, et qui sera
également signé par l'intéressé.
Article 12: (tel que modifié par la Loi
N° 635 du 23 avril 1997)
L'ouverture de nouvelles officines est autorisée lorsque
toutes les conditions légales requises sont remplies, sous
réserve que la distance entre l'officine prévue et
la plus proche officine existante soit comme suit :
- Trois cents mètres (300 mètres) sur tout le territoire
libanais.
La distance est calculée du milieu de la porte de l'officine
au milieu de la porte de l'autre officine, et cela par le plus court
chemin.
Toutes les officines qui existaient avant la parution de la présente
loi sont exceptées de la condition des 300 mètres,
à condition que la distance entre elles et la plus proche
pharmacie existante ne soit pas inférieure à deux
cents mètres (200 mètres) par le plus court chemin.
Article 13: La composition, la préparation
et la vente au public des médicaments ne sont permises que
dans l'officine même.
Article 14: Exception faite des cas énumérés
à l'article 23 de la présente loi, tout pharmacien
qui vend directement au public doit être propriétaire
de l'officine qu'il exploite ainsi que des instruments et produits
qui s'y trouvent, et seul le pharmacien a le droit de vendre directement
au public. Tout pharmacien qui gère une officine appartenant
en tout ou en partie à un mineur est considéré
comme s'il en était propriétaire, et il est soumis
aux mêmes obligations légales.
Tout acte, contrat ou autre, ayant pour objet de céder à
une personne autre qu'un pharmacien autorisé tout ou partie
d'un établissement pharmaceutique est nul, de nullité
absolue et sans effets. Les parties contractantes et toute personne,
fonctionnaire, courtier ou intermédiaire, qui participent
directement ou indirectement aux opérations d'enregistrement,
d'acceptation ou de légalisation du contrat, seront passibles
des peines prévues par la présente loi, et l'autorisation
octroyée sur cette base sera considérée nulle
et non avenue.
Article 15: Le pharmacien qui vend directement au public
ne peut pas :
1 - Diriger plus d'une officine ou travailler dans une autre officine,
sauf en cas de remplacement tel que mentionné à l'article
16 de la présente loi.
2 - Avoir des intérêts dans une officine autre que
la sienne.
3 - Se livrer dans son officine à un commerce autre que celui
des médicaments, des drogues, des produits chimiques et sanitaires,
des appareils et des objets se rapportant à la thérapeutique
et à l'hygiène, et des produits cosmétiques.
4 - Effectuer un travail quelconque en dehors de son officine, à
l'exception de la surveillance bénévole des médicaments
de base dans les centres de premiers soins.
5 - Travailler de nuit à titre permanent dans n'importe quelle
officine, en tenant compte du cas mentionné à l'article
16 de la présente loi.
6 - Exploiter ou diriger n'importe quel autre établissement
pharmaceutique, ou effectuer un travail salarié se rapportant
à sa profession, à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire libanais.
Article 16: Le pharmacien a le devoir de diriger et de
surveiller en personne les travaux de l'officine, du point de vue
technique et du point de vue financier. Il lui est permis d'engager
à plein temps un pharmacien autorisé, à titre
de directeur responsable, après en avoir notifié le
Ministère de la Santé Publique et l'Ordre des Pharmaciens,
ainsi que des employés pour la préparation des médicaments
(préparateurs).
Le propriétaire ou l'exploitant de tout établissement
pharmaceutique où travaillent plus de trois employés
pour la préparation des médicaments, doit engager,
au préalable, un pharmacien autorisé, pour chaque
groupe de trois employés qu'il engage en plus des trois premiers.
La présence du pharmacien dans l'établissement pharmaceutique
est obligatoire durant l'horaire de travail, et s'il doit s'absenter
de sa pharmacie pour cause de maladie ou pour toute autre raison
durant une période n'excédant pas un mois, il pourra
charger un confrère de superviser les activités de
son officine.
Le pharmacien suppléant doit être présent dans
l'officine durant tout l'horaire de travail et il porte personnellement
la responsabilité technique.
En cas d'absence du pharmacien propriétaire de l'officine
durant une période de plus d'un mois, il devra se faire remplacer
par un pharmacien travaillant à plein temps, qui dirigera
l'officine. Il devra en informer le Ministère de la Santé
Publique et l'Ordre des Pharmaciens, et obtenir une autorisation
spéciale du Ministre de la Santé Publique.
La période d'absence ne pourra pas excéder un an sauf
dans les cas exceptionnels (tels que les études, la spécialisation
ou la maladie) qu'estimera le Ministre de la Santé Publique.
En aucun cas, cette période d'absence ne pourra excéder
deux ans.
Les dispositions du troisième paragraphe s'appliquent au
pharmacien propriétaire d'un dépôt (1), d'un
laboratoire médical ou d'une fabrique. Toute contravention
à ces dispositions expose son auteur aux peines prévues
à l'article 92 de la présente loi et à la fermeture
de l'établissement, temporairement ou définitivement,
par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Article 17: Tout pharmacien doit informer le Ministère
de la Santé Publique et l'Ordre des Pharmaciens de son lieu
de résidence.
Article 18: (tel que modifié par la Loi
N° 153 du 27 décembre 1999)
Dans les localités où est établi un système
de permanence (ouverture de certaines pharmacies pendant la nuit,
ou les dimanches et les jours fériés), le pharmacien
de permanence doit prendre les dispositions nécessaires pour
faciliter au public de recourir à lui pendant la période
de permanence.
L'Ordre établit, chaque semaine, la liste des noms des pharmaciens
de permanence, qu'il communique et publie dans les médias
par l'intermédiaire du Ministère de la Santé
Publique. Dans les autres localités, le pharmacien a le devoir
de prendre les mesures nécessaires pour permettre au public,
en cas de besoin, de recourir à lui pendant l'horaire en
question.
La présence d'un pharmacien légalement autorisé
dans l'officine qui ouvre la nuit est obligatoire, et l'horaire
d'ouverture sera fixé par décision du Conseil de l'Ordre
pour chaque région, dans le but d'assurer les médicaments
au public.
Article 19: Une société ne peut être
autorisée à ouvrir une officine que si elle est composée
de pharmaciens libanais légalement autorisés, dont
l'un au moins a une autorisation d'ouvrir une pharmacie, et dont
aucun ne possède une officine ou n'a des intérêts
dans une autre officine.
Toute convention tendant à attribuer à une personne
autre qu'un pharmacien légalement autorisé une part
dans une officine ou dans ses bénéfices, sous quelque
forme que ce soit, est considérée nulle et de nullité
absolue.
Article 20: Il n'est pas permis aux créanciers,
quelle que soit la nature de leur créance, de participer
à la direction et à l'exploitation des activités
de l'officine appartenant au débiteur.
Article 21: La consultation des médecins,
des vétérinaires, des sages-femmes et des dentistes,
quelle qu'en soit la nature, est interdite dans les officines ou
dans les locaux qui en dépendent, sauf en cas d'urgence pour
soigner un blessé ou un malade.
Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe précédent
sera considéré comme exerçant illégalement
la profession de médecin, et il sera passible des peines
prévues pour cette infraction.
Article 22: Il est interdit à un pharmacien,
même s'il possède le diplôme légalement
requis, de faire, outre sa profession, un acte relevant de la profession
de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou
de sage-femme.
CHAPITRE
2 - La gestion des officines dans certains cas particuliers
Article 23: (tel que modifié par la Loi
N° 135 du 26 octobre 1999) Il est permis à la veuve du
pharmacien et à ses héritiers d'exploiter l'officine
qui leur est transmise par héritage pendant une période
n'excédant pas cinq ans à dater du décès
du pharmacien, à condition qu'ils en confient la gestion
pendant les six premiers mois à un pharmacien, et pendant
le restant du délai à un pharmacien qui n'a pas d'officine,
et cela après approbation du Ministre de la Santé
Publique. Ils doivent aussi céder l'officine à un
pharmacien légalement autorisé au cours de la période
en question, faute de quoi l'autorisation d'ouvrir la pharmacie
devient caduque.
Si le pharmacien décédé a un enfant étudiant
en pharmacie, le délai sera prorogé pour une période
égale à la période légalement requise
pour les études.
Bénéficient des dispositions de la présente
loi les héritiers du pharmacien dont le décès
ne remonte pas à plus de cinq ans à dater de la parution
de la présente loi.
CHAPITRE
3 - L'organisation des officines
Article
24: L'enseigne commerciale de l'officine ainsi que le nom
ou l'appelation de son propriétaire doivent figurer sur la
façade de l'officine en lettres arabes, grandes, claires
et faciles à lire. Si l'officine est la propriété
d'une société, le nom de cette société
et celui du directeur responsable devront également être
mentionnés.
Article 25: Le nom du pharmacien, ses titres scientifiques,
le numéro de l'autorisation du Ministère de la Santé
Publique et le numéro d'ordre de son inscription à
l'Ordre, doivent figurer sur toutes les correspondances, les factures
et les étiquettes.
Chaque officine aura un cachet portant son nom commercial, son adresse
et le nom du pharmacien propriétaire.
Article 26: L'officine doit être aménagée
de manière à interdire au public l'accès de
l'endroit où on prépare les médicaments.
Article 27:
1 - Les propriétaires d'officines doivent, dans les officines,
avoir les substances psychotropes, les stupéfiants et les
médicaments dont le malade peut avoir besoin dans les cas
urgents et qui seront déterminés par arrêté
du Ministre de la Santé Publique.
2 - La pharmacie doit comporter un endroit indépendant pour
la préparation, la composition et le dosage des médicaments.
3 - L'officine doit disposer de l'équipement suivant :
– des balances, de 1 centigramme à 1 kilogramme;
– un assortiment d'éprouvettes en verre graduées,
de 10 cc à 1 litre;
– un réfrigérateur pour abriter tous les produits
qui doivent y être conservés;
– la plus récente édition des listes officielles
et de leurs annexes, publiée par le Ministère de la
Santé Publique et comportant les noms des médecins,
des vétérinaires, des dentistes et des sages-femmes,
ainsi que leurs adresses;
– la pharmacopée de la République Libanaise
dès qu'elle sera publiée; et en attendant sa publication,
la dernière édition de la pharmacopée française,
américaine ou anglaise.
Article 28: Tous les produits mentionnés
à l'article 3 doivent être conservés suivant
les indications de la pharmacopée. Tous les produits gâtés
et ceux dont l'état est douteux doivent être détruits.
Les produits ayant une date de péremption ne doivent pas
être conservés au-delà de cette date.
CHAPITRE
4 - Les pharmacies rattachées aux hôpitaux
Article
29:
1 - Tous les hôpitaux publics et privés doivent avoir
à l'intérieur de l'établissement une officine
gérée par un pharmacien travaillant à plein
temps, à condition que cette officine n'ait pas d'accès
sur la voie publique et que les médicaments n'y soient vendus
qu'aux malades durant leur séjour à l'hôpital
pour leur traitement.
2 - Les hôpitaux existant à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi ont un délai de six
mois pour se conformer à l'obligation mentionnée au
paragraphe précédent.
Article 30: Les propriétaires d'usines et
d'ateliers peuvent posséder une armoire à médicaments
pour les premiers soins, dont le contenu sera déterminé
par le Département de Pharmacie du Ministère de la
Santé Publique.
Ces médicaments ne peuvent être utilisés que
pour l'usage gratuit des employés de l'usine ou de l'atelier.
Les chefs d'entreprise doivent obtenir du Ministre de la Santé
l'autorisation de posséder une armoire à médicaments.
Article 31: Les registres prévues pour les
préparations magistrales, les stupéfiants et les substances
psychotropes doivent être tenus dans les pharmacies. Les pharmacies
ainsi que les armoires à médicaments sont soumises
à l'inspection prévue par la présente loi.
TITRE III - LES PERSONNES QUI TIENNENT EXCEPTIONNELLEMENT LIEU
DE PHARMACIEN
Article 32: Tout médecin, vétérinaire
ou dentiste, résidant en un lieu dépourvu d'officine,
peut obtenir du Ministère de la Santé Publique l'autorisation
de posséder une armoire à médicaments, chacun
selon sa spécialisation, pour fournir les médicaments
et les spécialités qu'il lui est permis de prescrire
aux personnes ou aux animaux qu'il soigne, à condition que
ce lieu soit dépourvu d'officine à une distance de
cinq kilomètres.
Cette autorisation ne confère pas au bénéficiaire
le droit d'ouvrir une officine ou de détenir des médicaments
en dehors de sa clinique, quel que soit le cas. Les médicaments
qu'il fournit aux malades doivent être dosés à
l'avance par un pharmacien propriétaire d'une officine dont
le nom et les titres scientifiques figureront sur ces produits.
Article 33: Les médecins qui sont autorisés
en vertu de l'article précédent à posséder
une armoire à médicaments doivent tenir les mêmes
registres que les pharmaciens et sont soumis comme eux à
l'inspection.
Article 34: L'autorisation accordée dans
les cas énumérés ci-dessus sera considérée
d'office comme caduque dès l'ouverture d'une officine réglementaire
dans la localité même ou à une distance de cinq
kilomètres ou moins. Le bénéficiaire de l'autorisation
retirée aura un délai de six mois non renouvelable
pour liquider les médicaments qu'il détient.
Article 35: Le médecin peut fournir à
ses malades des échantillons médicaux gratuits uniquement,
mais il n'a pas le droit de vendre des médicaments même
s'il est détenteur d'un diplôme de pharmacie.
TITRE
IV - LES MEDICAMENTS
CHAPITRE 1 - Dispositions générales
Article
36: On entend par médicament toute substance simple
ou composée présentant des propriétés
thérapeutiques, préventives ou physiologiques, utilisée
dans la médecine et la chirurgie de l'homme et de l'animal.
Sont considérés médicaments ou équivalents
à des médicaments :
1 - Les spécialités pharmaceutiques et les médicaments
officinaux tels que définis au Titre V.
2 - Les objets stérilisés, à caractère
médical, et spécialement préparés pour
le pansement des blessures, notamment les tissus, les bandes stérilisées
ou imbibées de produits médicamenteux antiseptiques,
et d'autres produits qui seront déterminés par arrêté
du Ministre de la Santé Publique.
3 - Les eaux minérales médicales, c'est-à-dire
les eaux non utilisables pour la boisson ordinaire en cas de bonne
santé, qui seront déterminées par arrêté
du Ministre de la Santé.
4 - Les sérums, les vaccins et les produits médicamenteux
provenant de l'homme ou de l'animal.
5 - Les produits destinés aux bains à caractère
médical.
6 - Les produits de beauté qui contiennent des produits médicaux
pour la thérapie.
7 - Le lait destiné aux nourrissons de moins de six mois
dans des conditionnements ne dépassant pas un demi-kilogramme,
et le lait adapté selon les règlements relatifs à
la classification du lait.
Article 37: Le commerce des herbes médicinales
qui ont des vertus thérapeutiques, qu'elles soient simples
ou mélangées, ou qui peuvent contenir des substances
nocives ou toxiques, est réservé aux pharmaciens.
De même que sont reservées aux pharmaciens ou aux personnes
autorisées par la présente loi :
1 - Toute préparation ou opération ayant pour but
de transformer les propriétés des plantes médicinales
ou d'en extraire des substances.
2 - La vente des produits résultant des préparations
et des opérations sus-indiquées, que la vente soit
faite en gros ou au détail.
Article 38: Le commerce des plantes ou parties
de plantes non mentionnées à l'Article précédent
est libre, à condition qu'elles soient vendues dans leur
état naturel et sous leur nom scientifique ou courant, avec
éventuellement l'indication du pays d'origine, sans aucune
appellation inusitée et sans attribution de propriétés
thérapeutiques.
Article 39: La vente de médicaments secrets
est interdite. Est considéré médicament secret,
tout médicament qui ne comporte pas d'indications sur la
ou les substances entrant dans sa composition, le numéro
de fabrication et la date de validité.
Article 40: Il est strictement interdit au pharmacien
de faire lui-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes,
de la publicité pour sa pharmacie auprès des médecins
ou auprès d'autres personnes, ou de chercher à attirer
les clients par un procédé qui porte atteinte aux
intérêts d'autres pharmaciens de quelque manière
que ce soit.
Article 41: Il appartient au Ministre de la Santé
Publique de déterminer les sortes de préparations
pharmaceutiques (Codex) que les pharmaciens propriétaires
de pharmacies sont autorisés à fabriquer.
Tout médicament préparé dans l'officine doit
être mis dans un conditionnement tel que bouteille, boîte,
flacon ou paquet, sur lequel est collée une étiquette
portant l'indication du nom de l'officine, son adresse, le mode
d'emploi du médicament et sa date de validité, conformément
à l'ordonnance médicale, ainsi que le numéro
d'ordre de la préparation, le prix du médicament et
le nom du malade.
L'étiquette sera de couleur blanche s'il s'agit d'un médicament
pour usage interne.
L'étiquette sera de couleur rouge s'il s'agit d'un médicament
pour usage externe, auquel cas elle portera la mention "Pour
usage externe" et en plus le mot "Toxique" si le
médicament comporte une substance toxique ou dangereuse.
L'étiquette sera de couleur verte s'il s'agit d'un médicament
pour usage vétérinaire, par voie interne ou externe,
avec la mention "Pour usage vétérinaire".
Si le médicament nécessite une technique spéciale
d'emploi, il faudra la mentionner expressément sur l'étiquette,
en langue arabe et dans l'une des deux langues française
ou anglaise.
Article 42: Il est interdit d'importer, de détenir,
de vendre ou de distribuer toute substance destinée à
un usage pharmaceutique si elle ne remplit pas les conditions exigées
par la pharmacopée où elle figure.
CHAPITRE
2 - Les ordonnances médicales
Article
43: Le pharmacien ne peut remettre aucun médicament
sans ordonnance ou avis médical, à l'exception des
médicaments qui seront déterminés par arrêté
du Ministre de la Santé Publique après consultation
de l'Ordre des Médecins et de l'Ordre des Pharmaciens. Le
travail du pharmacien se poursuivra comme auparavant jusqu'à
la parution de l'arrêté du Ministre de la Santé
Publique.
Article 44:
L'ordonnance doit être écrite lisiblement de sorte
que toute officine puisse préparer le médicament prescrit.
L'ordonnance qui ne porte pas lisiblement le nom et l'adresse du
signataire doit être refusée.
Article 45: Le pharmacien doit préparer
les médicaments conformément à la pharmacopée
indiquée. Si l'ordonnance n'indique pas de pharmacopée
précise, le pharmacien pourra préparer le médicament
suivant les pharmacopées en vigueur au Liban, sous réserve
qu'il mentionne sur l'ordonnance médicale et dans le registre
des ordonnances, la pharmacopée à laquelle il s'est
conformé pour préparer le médicament.
Article 46: Le pharmacien n'a pas le droit de modifier,
de lui-même ou de concert avec le porteur de l'ordonnance,
les doses des substances prescrites, ou de substituer une substance
à une autre. Le médecin n'a pas le droit d'indiquer
un fabricant déterminé lorsque la préparation
ou la substance figure dans une pharmacopée sous sa dénomination
scientifique. Le pharmacien n'a pas le droit de préparer
une ordonnance rédigée en termes convenus avec son
auteur.
Article 47: Si le pharmacien s'aperçoit d'une erreur
dans la rédaction d'une ordonnance, ou s'il a des doutes
à son sujet, il ne doit pas, de lui-même ou de concert
avec le porteur de l'ordonnance, en modifier le texte, ou bien modifier
les doses mentionnées, mais il doit attirer l'attention de
l'auteur sur les faits en question et lui demander une confirmation
écrite.
S'il n'est pas possible d'entrer en contact avec l'auteur de l'ordonnance,
il pourra préparer l'ordonnance conformément aux indications
de la pharmacopée.
Article 48:
Le pharmacien ne peut préparer des médicaments contenant
l'une des substances figurant aux tableaux A et B de la pharmacopée
adoptée par le Ministère de la Santé Publique,
ou des substances psychotropes, qu'en vertu d'une ordonnance médicale.
Article 49: Toute ordonnance, une fois préparée,
doit être inscrite au registre des ordonnances, en indiquant
le nom du signataire, les substances et les quantités entrant
dans sa composition, son mode d'emploi, son prix, son numéro
d'ordre, et la date de préparation.
L'inscription doit être faite clairement, sans interlignes,
ratures ou surcharges.
Article 50: L'ordonnance est rendue à son
propriétaire avec mention de son numéro d'ordre et
de son prix, et après apposition du cachet de l'officine.
Si le pharmacien conserve l'original de l'ordonnance, soit en vertu
des lois et règlements en vigueur soit pour se décharger
de toute responsabilité, il délivrera gratuitement
au porteur qui en fera la demande une copie conforme portant le
cachet de l'officine, le numéro d'ordre et l'indication du
prix.
Article 51: Les pharmaciens sont tenus au secret
professionnel et ils ne peuvent divulguer les ordonnances qui leur
sont confiées. Ils ne peuvent les remettre qu'au médecin
qui les a prescrites, au malade ou à son émissaire.
TITRE
V
CHAPITRE 1 - Les spécialités et les préparations
officinales
Article
52: Sont considérés spécialités
pharmaceutiques ou médicaments officinaux soumis aux dispositions
de la présente loi, les médicaments préparés
et dosés à l'avance en vue de les vendre ou de les
mettre en vente par l'intermédiaire des officines sous la
responsabilité de leur fabricant.
Sont également considérés spécialités
pharmaceutiques les teintures de cheveux et les produits cosmétiques
qui contiennent une substance toxique ou des substances médicales
à effet thérapeutique.
Article 53: Toute spécialité pharmaceutique
ou médicament officinal doit porter sur son conditionnement,
sur la partie visible de son emballage et sur les brochures médicales
intérieures, les indications suivantes :
1 - Le nom et l'adresse de la fabrique ou de la pharmacie où
il a été préparé.
2 - Le nom du produit et sa quantité.
3 - Les noms et les quantités de toutes les substances qui
entrent dans sa composition, désignées par leurs noms
scientifiques ou par les noms que leur donne la pharmacopée,
en attirant l'attention sur les substances toxiques, les substances
qui ont des effets secondaires et celles qui ne peuvent être
utilisées qu'après avis du médecin, ainsi que
toutes les restrictions imposées par les services compétents
du pays d'origine.
4 - Le pharmacien doit renvoyer à la fabrique libanaise ou
à l'importateur les produits qui ont une date limite d'emploi
et dont la date de péremption approche. La fabrique libanaise
ou l'importateur doit échanger ces spécialités
et informer le Ministère de la Santé Publique de toute
spécialité, en sa possession, qui a une date limite
d'emploi et dont la date de péremption approche. Ces spécialités
seront détruites sous la supervision du Ministère
de la Santé Publique.
Cette même méthode sera appliquée pour tout
médicament dans lequel apparaît un défaut de
fabrication ou qui change d'aspect extérieur.
5 - Le numéro d'ordre de l'autorisation du Ministère
de la Santé Publique.
6 - Le prix de vente au public, tel que fixé dans la plus
récente tarification du Ministère de la Santé
Publique.
7 - Le numéro du lot de préparation.
8 - La date de fabrication.
9 - La date de péremption.
Article 54: Il est interdit de fabriquer n'importe
quel médicament officinal ou spécialité pharmaceutique
au Liban ou de les importer de l'étranger sans autorisation
du Ministère de la Santé Publique.
A la demande d'autorisation sont joints six échantillons
du produit, et en cas d'importation de l'étranger, une attestation
officielle émanant de l'autorité compétente
dans le pays d'origine certifiant que le produit y est enregistré
et qu'il est en vente sur le marché local, avec la date de
sa mise en circulation. A la demande d'autorisation sont également
joints les renseignements suivants:
1 - La composition complète du produit, du point de vue genres
et quantités de substances entrant dans sa composition, ainsi
que ses propriétés et ses effets secondaires.
2 - Une description détaillée du tableau analytique
spécial des principes actifs.
3 - Des renseignements détaillés sur le nom du produit,
ses effets pharmacologiques et cliniques ainsi que son mode d'emploi.
Les demandes et les échantillons sont transmis à une
Commission Technique comprenant :
– Le Directeur Général du Ministère de
la Santé Publique - Président.
– Le Chef du Département de Pharmacie au Ministère
de la Santé Publique - Membre.
– Le Chef du Service d'Inspection au Ministère de la
Santé Publique - Membre.
– Le Chef du Service d'Importation au Ministère de
la Santé Publique - Membre rapporteur.
– Deux membres délégués par l'Ordre des
Médecins, dont l'un est professeur de médecine et
l'autre est professeur de pharmacologie.
– Deux membres délégués par l'Ordre des
Pharmaciens, dont l'un est professeur de sciences pharmaceutiques.
La Commission doit étudier toute demande qui lui est présentée
dans un délai de trois mois, faute de quoi le Ministre aura
le droit d'autoriser l'importation, la mise en vente et la fabrication
par le requérant, au prix présenté, jusqu'à
ce que la Commission étudie la demande. Au cas où
le produit est refusé, le refus devra être motivé.
Au cas où le produit est accepté, la décision
de la Commission est transmise à la Commission des Prix mentionnée
à l'article 80 de la présente loi, avec deux échantillons
sur lesquels figurent le numéro et la date d'enregistrement,
ainsi que le prix proposé par l'importateur.
Les autres échantillons sont envoyés au laboratoire
central pour analyse.
Les décisions de cette Commission sont prises à la
majorité, et en cas de partage des voix à égalité,
la voix du président sera considérée prépondérante.
Le président et les membres de la Comission Technique perçoivent
des indemnités de présence pour leur travail auprès
de la Commission, dont les montants seront fixés par décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la
Santé Publique.
Article 55: Il n'est permis d'importer de l'étranger
des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments
officinaux qu'à un pharmacien libanais propriétaire
d'une pharmacie ou propriétaire d'un dépôt (1).
Les spécialités pharmaceutiques ou les médicaments
officinaux ne pourront être importés, vendus ou distribués
au Liban que s'ils présentent les mêmes caractéristiques
que la spécialité en vente dans le pays d'origine.
Le requérant doit présenter tous les documents certifiant
ce fait, avec la demande d'enregistrement, conformément à
l'article 54 de la présente loi.
Dans tous les cas, il n'est permis d'importer des produits que si
l'intérêt public le commande.
La demande d'autorisation pour fabriquer une spécialité
pharmaceutique ou un médicament officinal au Liban, ou d'en
importer de l'étranger, doit être accompagnée
d'une quittance du Ministère des Finances, dont le montant
sera égal à deux fois le salaire minimal et qui restera
acquis au Trésor.
Ce montant pourra être modifié, en plus ou en moins,
par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Ministre de la Santé Publique et du Ministre des Finances.
Les établissements hospitaliers d'enseignement, rattachés
aux Facultés de Médecine au Liban, ont le droit d'importer
les médicaments dont ils ont besoin pour la recherche et
l'enseignement, et qui ne sont pas disponibles sur le marché
local, sans tenir compte des dispositions de l'article 5 de la présente
loi.
Les établissements hospitaliers d'enseignement ainsi que
les genres de médicaments qu'ils ont le droit d'importer,
seront déterminés par arrêtés du Ministre
de la Santé Publique.
Article 56: L'importation, l'exportation et la
ré-exportation des médicaments, des produits chimiques
et du lait destiné aux nourissons, sont soumis à une
autorisation du Ministère de la Santé Publique.
Article 57: La vente des échantillons médicaux
est strictement interdite, et ils ne peuvent faire l'objet d'aucun
échange.
Article 58: Les échantillons médicaux distribués
gratuitement doivent remplir les conditions suivantes :
– Porter les indications mentionnées à l'article
53 de la présente loi.
– Porter sur le conditionnement intérieur et sur l'emballage
extérieur la mention suivante, imprimée par la fabrique:
"Echantillon médical gratuit - Ne peut être vendu",
en langue arabe et en une langue étrangère.
Article 59: Toutes les spécialités
pharmaceutiques et tous les médicaments officinaux autorisés,
fabriqués au Liban ou importés de l'étranger,
sont enregistrés dans un registre spécial auprès
du Ministère de la Santé Publique. L'accord du Ministère
de la Santé Publique doit être obtenu en cas de transfert
de la propriété de la spécialité ou
de changement d'origine de la spécialité.
Article 60: Une fois la spécialité
enregistrée, aucune des indications mentionnées à
l'article 53 de la présente loi ne pourra être modifiée
qu'avec l'approbation du Ministère de la Santé Publique.
Si le Ministère de la Santé Publique décide
de procéder à l'analyse de la spécialité,
les frais d'analyse seront à la charge de l'intéressé.
CHAPITRE
2 - Les fabriques de produits pharmaceutiques
Article
61:
1 - Il n'est permis d'installer une fabrique de spécialités
pharmaceutiques ou de médicaments officinaux qu'en vertu
d'une autorisation du Ministère de la Santé Publique,
dont les conditions seront fixées par décret conformément
aux dispositions relatives à l'installation de fabriques
de médicaments.
2 - L'autorisation d'installer et d'exploiter une fabrique est accordée
à un pharmacien libanais travaillant à plein temps.
L'autorisation peut également être accordée
à une société anonyme libanaise, et si la société
n'est pas une société anonyme libanaise, il faudra
dans ces deux cas que l'un des associés au moins soit un
pharmacien libanais, qui sera responsable à l'égard
du Ministère de la Santé Publique conformément
aux dispositions de l'article 63 de la présente loi.
3 - La décision d'autorisation est notifiée à
l'Ordre des Pharmaciens, et le bénéficiaire de l'autorisation
doit installer la fabrique et commencer la production dans un délai
maximal de deux ans à dater de la parution de la décision
d'autorisation, faute de quoi la décision d'autorisation
sera considérée d'office comme caduque. Le retrait
de l'autorisation sera confirmé par arrêté du
Ministre de la Santé Publique.
Article 62: La fabrique doit disposer d'un laboratoire
d'analyse équipé de tous les instruments, appareils
et substances nécessaires pour le contrôle des produits
de la fabrique ainsi que des matières premières qu'elle
reçoit.
Article 63: Toute fabrique de médicaments
doit avoir un directeur technique responsable de la fabrication.
Ce directeur technique doit être un pharmacien travaillant
à plein temps, autorisé à exercer la profession.
Article 64: En plus du directeur technique mentionné
à l'article précédent, le travail dans le laboratoire
d'essais, le centre de fabrication et le laboratoire d'analyse mentionné
à l'article 62, doit être supervisé par un pharmacien
au moins, spécialisé et travaillant à plein
temps, qui sera responsable conjointement avec le directeur technique
de la qualité des produits de la fabrique, conformément
aux normes de bonne fabrication.
Article 65: Le pharmacien qui supervise le laboratoire
d'analyse doit :
1 - Contrôler soigneusement chaque lot de produits, articles
et spécialités manufacturés dans la fabrique
avant leur mise en vente ou leur distribution, et avant leur sortie
de la fabrique.
2 - Contrôler les matières premières pour s'assurer
que leur substance naturelle ou leur composition chimique est conforme
à la pharmacopée adoptée, aux livres scientifiques
ou à d'autres références. En cas de non-conformité,
il doit immédiatement aviser le Ministère de la Santé
Publique et conserver ces matières premières pour
qu'elles soient détruites par le Ministère de la Santé
Publique ou qu'elles soient retournées au pays d'origine
sous la supervision du Ministère de la Santé Publique.
3 - Tenir un registre où sont enregistrés, sous numéro
d'ordre et avec mention de la date, les résultats de l'analyse
des matières premières et de chaque lot de fabrication.
4 - Conserver des spécimens de chaque lot même après
la mise en vente pour qu'ils puissent être examinés
périodiquement suivant les recommandations de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Les résultats de ces analyses
sont enregistrés dans le registre spécial conformémemnt
aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 66: La fabrique ne peut pas être
utilisée pour la fabrication de produits et de spécialités
autres que les spécialités pharmaceutiques.
Article 67: Le pharmacien qui prépare des
spécialités pharmaceutiques ou des médicaments
officinaux dans son officine, ainsi que le directeur technique de
la fabrique de médicaments, doivent tenir, chacun, un registre
ou des cartes pour enregistrer chaque fois, au fur et à mesure,
les quantités de spécialités préparées
et la date de préparation. Ils doivent également donner
un numéro d'ordre à chaque opération de préparation,
mentionner les quantités écoulées, la date
de leur livraison et les personnes auxquelles elles ont été
livrées. Le pharmacien responsable des analyses doit signer
ce registre.
Article 68:
1 - Il n'est permis de faire sortir de la fabrique les produits
suivants : chlorate de potasse, chlorate de baryum, acide picrique
et acide nitrique et leur sels, qu'avec une autorisation du Ministère
de l'Intérieur et du Ministère de la Défense
Nationale, après approbation du Ministère de la Santé
Publique.
2 - Les matières premières actives qui sont utilisées
pour la fabrication des spécialités pharmaceutiques
ne peuvent être importées et utilisées que si
elles sont accompagnées de certificats de contrôle
de la qualité de chaque lot séparément en plus
des analyses qui devront être faites par le Ministère
de la Santé Publique et par la section de contrôle
de la qualité dans la fabrique. Ces résultats sont
enregistrés dans des registres spéciaux, avec les
documents à l'appui.
3 - Les emballages doivent porter des indications claires et des
marques distinctives pour les médicaments à usage
externe et les médicaments à usage interne. De même,
les antibiotiques, les stupéfiants et les substances psychotropes
doivent être différenciés par des indications
claires et des mentions spéciales.
CHAPITRE
3 - La vente des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments officinaux
Article
69: Les conditions relatives aux étiquettes doivent
être précisées, et les indications suivantes
doivent figurer sur le conditionnement interne et externe :
Le nom de la fabrique, le pays d'origine, le nom commercial, le
nom scientifique, les modalités de conservation du médicament,
le numéro d'enregistrement au Ministère de la Santé,
le prix de vente au public au Liban en livres libanaises, le numéro
du lot, la date de fabrication et la date de validité, en
mentionnant sur la brochure scientifique que les médicaments
ne doivent pas être mis à la portée des enfants,
avec, en plus, une fermeture de sécurité exigée
par le Ministère de la Santé Publique pour les médicaments
qui nécessitent une telle mesure.
Les informations figurant sur les étiquettes des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments officinaux, ainsi que
dans les publications et les annonces mentionnées à
l'article 41, doivent être conformes à la composition
effective de ces spécialités, et elles ne doivent
comporter aucune mention contraire à la morale ou susceptible
d'induire en erreur ou d'attirer le public.
Les textes de ces informations, publications ou annonces doivent
être approuvés par le Ministère de la Santé
Publique avant d'être utilisés ou publiés.
Article 70: Les propriétaires de fabriques
de spécialités pharmaceutiques, ou les importateurs
propriétaires de dépôts, ne peuvent refuser
de vendre les spécialités qu'ils produisent ou importent
aux personnes et établissements pharmaceutiques autorisés,
moyennant paiement du prix, mais il leur est interdit de les vendre
au public.
1 - Un registre spécial sera tenu ou réservé
pour tous les mouvements d'entrée et de sortie, ainsi que
pour les modalités et les lieux de distribution, avec la
mention dnuméro des lots de fabrication.
2 - Les fabriques de médicaments, nationales et étrangères,
doivent remplir le formulaire spécial de mention et de désignation
des effets secondaires et des précautions d'emploi.
3 - Les fabriques de médicaments, nationales ou étrangères,
doivent retirer des spécimens des médicaments mis
en vente, et faire les analyses nécessaires pour s'assurer
de leur stabilité, de leur sécurité, de leur
efficacité, et de leur qualité, conformément
au règlement de certification établi par l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Article 71: Le Ministre de la Santé Publique
peut faire paraître un arrêté, sur proposition
de la Commission Technique, interdisant le commerce de n'importe
quelle spécialité pharmaceutique s'il appert que son
utilisation a été nuisible à la santé
publique, ou qu'elle n'a aucun effet, ou que sa vente a cessé
dans le pays d'origine. Il faudra également tenir compte,
à ce sujet, des décisions et des recommandations de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce cas, l'enregistrement
de la spécialité sera rayé des registres du
Ministère, s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique
ou d'un médicament officinal, et les quantités existantes
seront saisies par la voie administrative là où elles
se trouvent; elles seront détruites sans que les propriétaires
aient le droit de réclamer au Ministère une indemnité
quelconque.
Le Service d'Inspection Pharmaceutique retire des pharmacies, des
dépôts, ou des fabriques, les spécimens suspects
qu'il analyse au laboratoire central. Au cas où apparaît
un défaut quelconque, le Ministre de la Santé Publique
décidera, par arrêté, la destruction du médicament
avarié, et le responsable de la fraude ou de la négligence
sera passible des peines prévues par la présente loi.
TITRE
VI - LES REPRESENTANTS DE FABRIQUES, LES BUREAUX SCIENTIFIQUES
ET LES IMPORTATEURS PROPRIETAIRES DE DEPOTS
Article 72:
1 - Les représentants de fabriques de médicaments,
qui exerçaient leurs activités avant la date en vigueur
de la présente loi, peuvent poursuivre librement leur commerce.
Ils ne peuvent importer pour leur propre compte mais pour le compte
des pharmaciens, ou des propriétaires de dépôts
autorisés, ou pour leur propre dépôt créé
ou qui sera créé conformément aux dispositions
de la présente loi.
2 - Après la parution de la présente loi, le droit
de représentation des fabriques de médicaments sera
réservé aux pharmaciens libanais ou aux sociétés
libanaises autorisés par le Ministère de la Santé
Publique à exercer la profession.
Article 73: Un bureau scientifique sera créé
pour chaque fabrique de médicaments dont le nombre de spécialités
enregistrées, importées, ou fabriquées au Liban,
est supérieur à trente, ou pour plusieurs fabriques
dont le nombre ne dépasse pas cinq et dont le total des spécialités
ne dépasse pas cinquante. Quant aux fabriques dont le nombre
des spécialités dépasse cinquante,
elles devront avoir, chacune d'elles, un bureau scientifique dont
la direction sera confiée à un pharmacien libanais
légalement autorisé et travaillant à plein
temps. Les activités de ce bureau seront limitées
à ce qui suit :
1 - La distribution d'échantillons médicaux gratuits
de produits pharmaceutiques aux médecins, dentistes, vétérinaires,
hôpitaux, dispensaires et centres de recherches scientifiques.
2 - La distribution de tout matériel de propagande, publications,
livres, revues, prospectus, et films scientifiques, ainsi que l'organisation
des réunions et des conférences scientifiques.
3 - L'orientation de la propagande médicale, du point de
vue scientifique, pour les employés qui dépendent
de ce bureau. Cette propagande médicale sera confiée
à des pharmaciens et à des médecins travaillant
à plein temps, et à leurs assistants qui détiennent
des certificats d'études médicales ou biologiques
les habilitant à cette activité, sous réserve
que ceux qui travaillaient dans le domaine de la propagande médicale
avant la parution de la présente loi conservent leurs droits
par la présentation de documents certifiant qu'ils exerçaient
ces activités durant une période non inférieure
à deux ans dans les établissements pharmaceutiques
où ils travaillaient, et par l'authentification de ces documents
par l'Ordre des Pharmaciens ou des Médecins, ou par la présentation
de documents d'enregistrement auprès de la Sécurité
Sociale et de quittances de paiement de l'impôt sur le revenu.
Les bureaux scientifiques et tous les établissements pharmaceutiques
doivent, sous la responsabilité du directeur du bureau ou
de l'établissement, présenter au Ministère
de la Santé Publique - Département de Pharmacie -
une liste des noms des pharmaciens et des médecins qui travaillent
chez eux. Toute attestation inexacte exposera son auteur aux peines
prévues à l'article 92 de la présente loi.
Article 74:
1 - L'autorisation d'ouvrir un dépôt ne peut être
accordée qu'à un pharmacien libanais, ou à
des pharmaciens libanais dont l'un, travaillant à plein temps,
est autorisé à exercer la profession de pharmacien
au Liban. Il est interdit au pharmacien propriétaire d'un
dépôt, d'être propriétaire ou co-propriétaire
d'une officine ou d'un laboratoire. Il doit assumer en personne
la direction du dépôt durant l'horaire officiel; les
règlements de présence et de permanence, ainsi que
les conditions d'absence qui s'appliquent au pharmacien propriétaire
d'une pharmacie, lui sont applicables.
2 - Le dépôt ne peut pas avoir d'autres branches. Sont
toutefois exceptés de ces dispositions les dépôts
qui avaient des branches autorisées avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, à condition que chaque
branche soit dirigée par un pharmacien légalement
autorisé et travaillant à plein temps.
L'autorisation peut être accordée à une société
dont l'un des associés est un pharmacien légalement
autorisé à exercer la profession au Liban.
La responsabilité technique du dépôt est confiée
à un pharmacien légalement autorisé et travaillant
à plein temps.
L'autorisation est accordée à la société,
désignée par sa raison sociale ou son nom commercial.
3 - La direction technique du dépôt est confiée
à l'un des associés pharmaciens, et les mêmes
conditions que pour le pharmacien propriétaire d'un dépôt
mentionné au premier paragraphe lui sont applicables. Ce
pharmacien est considéré responsable à l'égard
du Ministère de la Santé.
La société peut être autorisée à
créer une ou plusieurs branches de la société,
mais l'autorisation n'est accordée que si la branche remplit
les conditions figurant au paragraphe sus-mentionné; cette
branche est également soumise aux mêmes formalités
légales que pour l'ouverture des dépôts.
4 - La décision autorisant l'ouverture d'un dépôt
est notifiée à l'Ordre des Pharmaciens et au Syndicat
des Importateurs de Médicaments et des Droguistes au Liban.
Article 75: Le dépôt doit remplir
les conditions suivantes :
1 - Ne pas être situé au rez-de-chaussée.
2 - Avoir une entrée indépendante.
3 - N'être utilisé par son propriétaire que
pour la vente des objets et des médicaments vendus dans les
pharmacies.
Article 76: L'autorisation mentionnée à
l'article 75 est accordée au requérant, pharmacien
ou société, suite à une demande indiquant l'adresse
du dépôt, et suite à une déclaration
du requérant indiquant qu'il est propriétaire ou locataire
du dépôt, avec une copie du titre de propriété
ou du contrat de location. Si la demande émane d'une société,
elle devra être accompagnée d'une copie du contrat
et des statuts de la société.
Article 77: Les dispositions des articles 10 et
11 de la présente loi sont applicables aux dépôts;
ces dépôts ne peuvent être transférés
d'un emplacement à un autre qu'avec l'autorisation du Ministère
de la Santé Publique.
Cette autorisation sera accordée d'office si le nouvel emplacement
remplit les conditions légales.
Article 78: Les propriétaires de dépôts
ne peuvent vendre ou distribuer les médicaments qu'aux pharmaciens
propriétaires d'officines, ou aux propriétaires de
dépôts, ou aux personnes autorisées à
vendre au public conformément à la présente
loi.
Article 79: Les propriétaires de dépôts
doivent inscrire sur des registres les entrées et les sorties
des produits et des médicaments qu'ils détiennent.
Ceux qui détiennent des stupéfiants ou des substances
psychotropes doivent tenir, pour ces deux cas, des registres supplémentaires
spéciaux.
Dans tous les cas, les écritures portées sur le registre
doivent être certifiées, pour les produits qui entrent
au dépôt, par les relevés y relatifs, et pour
les produits qui en sortent, par les reçus délivrés
par les propriétaires de pharmacies ou par les personnes
autorisées. Ces documents doivent être conservés
pendant cinq ans. Les dépôts sont soumis à l'inspection
prévue pour les pharmacies.
TITRE
VII - LA FIXATION DES PRIX DES MEDICAMENTS
Article 80: Le Ministre de la Santé Publique
fixe, par arrêté, la tarification des prix de vente
des spécialités pharmaceutiques manufacturées.
Les bases de fixation des prix sont établies par une Commission
qui sera formée par arrêté du Ministre de la
Santé Publique après avis des Ministères concernés,
de l'Ordre des Pharmaciens, du Syndicat des Importateurs de Médicaments
et des Droguistes, et des Fabricants de Médicaments.
Chaque demande adressée à la Commission des Prix doit
comporter le numéro et la date d'enregistrement auprès
de la Commission prévue à l'Article 54 de la présente
loi. La Commission doit statuer sur toute demande qu'elle reçoit
de la Commission Technique dans le délai maximal d'un mois,
si tous les documents requis sont joints à cette demande.
Et si, dans ce cas, la commission ne statue pas sur la demande dans
le délai imparti, le Ministre accordera l'autorisation d'importer,
de fabriquer, ou de mettre en vente, pendant un an, au prix présenté
par l'intéressé. Par la suite, ce dernier devra cesser
l'importation ou se conformer au prix fixé par la Commission.
Le Ministère de la Santé Publique établira
un index des spécialités pharmaceutiques autorisées
et approuvées par la Commission Technique, dont les prix
ont été fixés par la Commission des Prix. Il
n'est permis de vendre un médicament au Liban qu'en se conformant
aux indications de l'index et au prix officiel fixé par le
Ministère de la Santé Publique.
TITRE
VIII - NON-CUMUL DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
AVEC LA FONCTION PUBLIQUE ET L'ENSEIGNEMENT Article
81: Il est interdit de cumuler l'exercice de la profession
de pharmacien dans un établissement pharmaceutique avec :
1 - N'importe quelle fonction publique, civile ou militaire.
2 - L'enseignement en tant que professeur travaillant à plein
temps dans les facultés de médecine, de pharmacie,
et autres.
Toutefois, le pharmacien qui occupe n'importe quelle fonction officielle,
civile ou militaire, ou qui enseigne en tant que professeur à
plein temps, pourra être propriétaire d'un établissement
pharmaceutique s'il engage un pharmacien autorisé travaillant
à plein temps pour diriger cet établissement.
TITRE
IX - L'INSPECTION
Article 82: Pour assurer l'application des lois
et des règlements en vigueur concernant l'exercice de la
profession de pharmacien, pour lutter contre la fraude des substances
ayant des propriétés médicales ou sanitaires,
pour s'assurer de la bonne qualité des produits, et pour
repérer la fabrication et la vente de spécialités
et de préparations pharmaceutiques sans autorisation légale,
les pharmacies, les armoires à médicaments et en général
tous les locaux de fabrication, de dépôt, d'exposition
en vue de la vente ou de la distribution des produits ayant des
propriétés médicales ou sanitaires, ou des
produits toxiques, feront périodiquement l'objet d'une inspection
et chaque fois qu'il y aura nécessité.
Les pharmaciens, les propriétaires de dépôts
de médicaments, les médecins autorisés en vertu
de l'article 32 de la présente loi et toute personne qui
détient des produits ayant des propriétés médicales
ou sanitaires, ou des produits toxiques, qu'ils soient propriétaires
ou directeurs d'un établissement, ont le devoir de permettre
à l'inspecteur pharmacien d'examiner les produits se trouvant
dans leurs dépôts, leurs fabriques, leurs cliniques
et leurs dépendances.
Ils ont aussi le devoir de le renseigner, s'il en fait la demande,
sur tous les documents relatifs à l'exercice de leur profession
du point de vue technique, et de lui faciliter la visite de tous
les locaux et dépendances utilisés pour leur commerce
et leur profession, le contrôle des écritures et des
registres spéciaux se rapportant aux substances psychotropes
et aux stupéfiants, et au besoin le prélèvement
de spécimens pour les analyses sur ordre du Chef du Département
de Pharmacie.
L'analyse de tous les médicaments officinaux est effectuée
lors de leur importation ou de leur fabrication et avant que leur
vente ou leur distribution ne soit autorisée, au laboratoire
central dépendant du Ministère de la Santé,
en plus des résultats de l'analyse émanant du laboratoire
de contrôle de la qualité, de la fabrique dont ils
proviennent. Le Ministère de la Santé peut éventuellement
faire analyser n'importe quelle spécialité pharmaceutique
ayant un nom commercial, aux frais de l'importateur ou du fabricant,
dans un délai de cinq jours.
1 - Les médicaments officinaux : L'analyse est obligatoire
pour toute opération d'importation et pour tout lot , sous
réserve que le résultat soit communiqué dans
un délai de cinq jours à dater de la présentation
des produits à analyser. Le laboratoire central doit recevoir
immédiatement la demande et remettre un accusé de
réception, et si le résultat de l'analyse n'est pas
communiqué dans un délai de cinq jours, l'importateur
ou le fabricant aura le droit de les mettre en vente ou de les fabriquer
sous sa propre responsabilité.
2 - Les spécialités : L'analyse est faite en cas de
nécessité, mais une attestation de contrôle
de la qualité de chaque lot de médicament fabriqué
localement ou importé est obligatoirement exigée.
3 - Les vaccins et les produits sanguins : En plus de ce qui est
mentionné ci-haut, il faut une attestation de contrôle
de la qualité de chaque lot, émanant du laboratoire
gouvernemental de contrôle du pays d'origine.
4 - En ce qui concerne les produits pharmaceutiques et médicaux,
ainsi que les produits cosmétiques, un certificat de validité
émanant des autorités sanitaires du pays d'origine
est exigé. Il sera interdit d'importer des produits stérilisés
si les conditionnements ne mentionnent pas la date de fabrication,
la date de validité, le numéro du lot, ainsi que le
procédé et le genre de stérilisation (ceci
concerne également les conditions sanitaires qui s'appliquent
aux préservatifs et aux contraceptifs).
5 - En ce qui concerne le lait destiné aux nourrissons, l'importation
est soumise à un certificat de validité émanant
du pays d'origine (autorités de contrôle). Son importation
est soumise à l'enregistrement et à la fixation des
prix.
Article 83: Tout inspecteur rattaché au
Service d'Inspection du Département de Pharmacie doit prêter
le serment suivant par-devant le tribunal de première instance
(chambre civile) :
"Je jure devant Dieu que j'exercerai ma fonction en toute confiance,
avec dévouement et dans l'honneur, que je travaillerai à
appliquer minutieusement les lois et les règlements, et que
je garderai le secret et la dignité professionnels".
Il peut demander au besoin l'assistance de la force publique.
L'inspection des pharmacies et des établissements pharmaceutiques
est effectuée par un pharmacien inspecteur, soit seul, soit
en compagnie de son chef.
Article 84: L'inspecteur établit, après
chaque inspection, un procès-verbal des résultats
de l'inspection, comportant les remarques de celui qui a fait l'objet
de l'inspection, et il transmet ce procès-verbal à
son chef.
Si l'inspecteur constate des infractions, conformément aux
dispositions du Titre X (Pénalités), il dressera un
procès-verbal relatif à ces infractions sur les lieux
de l'infraction. Une copie de ce procès-verbal sera transmise
à l'Ordre des Pharmaciens et au Syndicat des Importateurs
de Médicaments et des Droguistes au Liban.
Si l'infraction porte sur les dispositions des articles 89 et 90
de la présente loi, l'inspecteur procédera à
la confiscation du médicament, après avoir fait l'inventaire
détaillé des quantités et des produits confisqués.
Article 85: Les infractions aux textes législatifs
concernant la fraude, les stupéfiants, les poids et mesures,
et les divers instruments de pharmacie, seront constatées
par des procès-verbaux dressés conformément
aux dispositions législatives y relatives. Nonobstant tout
texte contraire, cette compétence appartient exclusivement
aux inspecteurs rattachés au Département de Pharmacie
du Ministère de la Santé Publique, sans préjudice
des prérogatives de la police judiciaire.
TITRE
X - LES PENALITES Article
86: Sera puni d'une amende de dix millions à cinquante
millions de livres libanaises et d'un emprisonnement d'un an à
trois ans, ou de l'une de ces deux peines, en plus de la confiscation
du ou des médicaments pour le compte du Ministère
de la Santé Publique, quiconque ouvre une pharmacie ou un
établissement pharmaceutique, ou fabrique et vend en gros
ou au détail, ou distribue des médicaments, ou les
détient en vue de la vente ou de la distribution, sans réunir
les conditions exigées par la loi et sans être muni
de l'autorisation légale.
En aucun cas, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure
à trois mois, et l'amende inférieure à son
seuil minimal.
En cas de récidive, la peine sera doublée.
Le Ministère de la Santé Publique pourra ordonner
la fermeture à titre provisoire de l'officine ou de l'établissement
installés contrairement à la loi jusqu'à la
parution du jugement définitif y relatif.
Article 87: Sera puni d'une amende de six millions
à vingt millions de livres libanaises, et d'une peine d'emprisonnement
de deux à six mois, ou de l'une de ces deux peines, tout
propriétaire de dépôt qui vend à quelqu'un
d'autre que les établissements pharmaceutiques autorisés.
En aucun cas, la peine d'emprisonnement ne pourra être inférieure
à deux mois et l'amende inférieure à son seuil
minimal, et en cas de récidive, la peine sera doublée
en plus de la fermeture du dépôt et du retrait de l'autorisation
y relative.
Article 88: Sera passible de la même peine,
prévue à l'article 87, tout propriétaire de
pharmacie, de dépôt ou de fabrique, tout importateur
ou tout représentant qui s'abstiendra de vendre des médicaments,
ou fermera son établissement sans autorisation du Ministère
de la Santé Publique. Ce Ministère pourra confisquer
les médicaments accaparés.
Article 89: Sera passible de la même peine,
prévue à l'article 87 de la présente loi, et
sera privé du droit d'exercer la profession de pharmacien,
tout pharmacien qui, en prêtant son nom ou de n'importe quelle
autre manière, permet à des personnes autres que des
pharmaciens d'exercer cette profession.
Seront également passibles de la même peine toutes
les personnes mentionnées au dernier paragraphe de l'article
14 de la présente loi si elles contreviennent aux dispositions
du paragraphe en question.
Article 90: Sera puni d'une amende de dix millions à
cinquante millions de livres libanaises tout importateur ou propriétaire
de dépôt qui fixe un prix ou vend un médicament
ou une spécialité pharmaceutique d'une manière
non conforme aux instructions de l'arrêté du Ministère
de la Santé Publique, relatif à la fixation des prix.
En aucun cas, l'amende ne pourra être inférieure à
son seuil minimal.
Le Ministère aura également le droit de confisquer
le médicament et de le vendre aux pharmacies au prix fixé;
celles-ci devront en payer la contre-valeur à l'importateur.
Au cas où cette infraction est commise par une pharmacie,
l'amende ne pourra pas être inférieure à la
moitié de son seuil maximal et, de plus, le médicament
sera confisqué par le Ministère.
Article 91: L'autorisation d'exploitation pourra
être retirée temporairement ou définitivement,
par arrêté du Ministre de la Santé Publique,
l'intéressé entendu, dans les cas suivants :
1 - Si l'une des conditions légales requises pour l'autorisation
n'est plus remplie.
2 - Si le pharmacien est déclaré en faillite, l'autorisation
lui étant restituée au cas où la faillite serait
définitivement clôturée par un concordat.
3 - S'il est pénalement condamné par suite d'un acte
professionnel ayant porté préjudice à la santé
d'autrui.
Article 92: Sera puni d'une amende de dix millions
à cinquante millions de livres libanaises et d'une peine
d'emprisonnement d'un an à trois ans, ou de l'une de ces
deux peines, en plus de la confiscation du médicament pour
le compte du Ministère de la Santé Publique, quiconque
se rendra coupable de fraude dans les substances pharmaceutiques,
ou vendra des médicaments falsifiés, introduits en
contrebande, périmés, non enregistrés, ou dont
le commerce est interdit.
Sera déchu du droit d'exercer la profession de pharmacien,
tout pharmacien qui sera condamné pour un crime ou un délit
infâmant, ou qui se rendra coupable de fraude dans les substances
pharmaceutiques, ou qui vendra des médicaments secrets ou
des stupéfiants, ou qui exercera illégalement la profession
de médecin.
Article 93: Toutes les autres contraventions aux
dispositions de la présente loi exposeront leurs auteurs
à des amendes de quatre millions à dix millions de
livres libanaises.
En aucun cas l'amende ne pourra être inférieure à
son seuil minimal.
En cas de récidive, l'amende sera doublée, et une
peine d'emprisonnement de dix jours à un mois sera imposée.
Il n'est pas permis, en cas de récidive, que la peine d'emprisonnement
soit inférieure à sa moitié, ni que l'amende
soit inférieure à son seuil maximal.
TITRE
XI - LES TAXES Article
94: Le Ministère de la Culture et de l'Enseignement
Supérieur perçoit, de chaque candidat à l'examen
du colloquium exigé pour l'exercice de la profession de pharmacien,
une taxe forfaitaire d'enregistrement qui sera fixée par
décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre
de la Culture et de l'Enseignement Supérieur et du Ministre
des Finances.
Article 95: Le Ministère de la Santé
perçoit une taxe forfaitaire pour :
A - Tout permis d'exercer la profession de pharmacien sur le territoire
libanais.
B - Toute autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une pharmacie,
d'un dépôt, ou d'une fabrique de médicaments
au Liban.
C - Toute spécialité médicinale qui sera enregistrée
au Liban.
Le montant de ces taxes seront fixés par décret pris
en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé
Publique et du Ministre des Finances.
TITRE
XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article
96: L'importateur non pharmacien, et les ayants-droits
lui succédant, autorisés par le Ministère de
la Santé Publique avant la date de mise en vigueur de la
présente loi, pourront poursuivre leurs activités.
S'il s'agit du propriétaire d'un dépôt, il devra
en confier la direction à un pharmacien légalement
autorisé, travaillant à plein temps durant tout l'horaire
officiel d'ouverture du dépôt, et qui ne doit être
ni propriétaire, ni co-propriétaire d'une officine.
Article 97: Tous les établissements et toutes
les personnes visés par la présente loi doivent se
conformer à ces dispositions dans un délai de six
mois à dater de sa publication au Journal Officiel.
Article 98: Les pharmacies appartenant à
des pharmaciens légalement autorisés conformément
aux dispositions législatives en vigueur avant la mise en
application de la présente loi, continueront à fonctionner
quels que soient leur nombre et la distance qui les sépare
l'une de l'autre.
Si le transfert d'une pharmacie s'impose par suite d'un cas de force
majeure, elle pourra demeurer dans le voisinage, à condition
que soit respectée la distance qui la séparait de
la pharmacie la plus proche, et après approbation du Ministère
de la Santé Publique.
Article 99: Sous réserve des dispositions
de la loi relative à la création du Bureau National
des Médicaments, sont abrogées toutes les dispositions
contraires aux dispositions de la présente loi ou incompatibles
avec sa teneur.
Article 100: La présente loi entrera en vigueur
dès sa publication au Journal Officiel.
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